SECTION 3 - LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA VIE PRIVÉE
Les sanctions civiles des atteintes à la vie privée
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Dominique Dubois
Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, si les sanctions de ce type d’atteintes seraient moins spectaculaires qu’une condamnation de presse « people », il n’en reste pas moins que les personnes accompagnées pourraient faire valoir leurs droits devant les juridictions civiles afin que soit réparé le préjudice subi par une violation de leur intimité et de leur vie privée, a fortiori pour des faits relevant de leur vie affective et sexuelle.Les juges civils peuvent en effet agir, d’une part pour que l’atteinte à la vie privée et à l’intimité cesse ; d’autre part, ils peuvent agir pour réparer le préjudice subi.Pour empêcher ou faire cesser l’atteinte, les magistrats disposent de l’article 9 du code civil qui, dans son alinéa 2, leur permet de « prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisies et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ». Cet alinéa permet, en quelque sorte, une censure privée. Lorsqu’une personne apprend que l’on va attenter à sa vie privée, elle peut demander au juge des référés la saisie du journal, du livre, du film ou de tout…
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