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Introduction

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Aujourd’hui, si l’on ne peut exiger de l’Etat qu’il fasse accéder les individus à une vie affective et sexuelle (ce n’est pas un « droit-créance »), il doit garantir la liberté de son exercice car c’est un « droit-liberté ». Les juridictions, tant européennes que françaises, ont en effet élargi le concept de « vie privée » à celui de « vie privée sociale » qui recouvre des domaines fort larges, dont celui des relations avec autrui, de la vie sexuelle ou de la liberté sexuelle.Désormais, au regard du respect de la vie privée et du principe de non-discrimination, hors certaines limites (tenant à l’âge, aux liens familiaux...), c’est la volonté individuelle et le libre consentement qui deviennent les seuls déterminants de la légitimité de la vie affective et sexuelle, y compris en matière d’orientation sexuelle ou d’identité sexuelle. C’est également la liberté qui régit le choix de l’organisation juridique de sa vie affective et sexuelle ou le choix d’avoir ou de ne pas avoir d’enfant.Le rappel des grands principes applicables dans ces matières peut permettre aux directeurs et aux professionnels qui accompagnent les usagers de leurs établissements et services sociaux et médico-sociaux…
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Chapitre 2 - La liberté de la vie affective et sexuelle

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