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L’APA est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département sur proposition de l’équipe médico-sociale.A. LE DÉPARTEMENT COMPÉTENT[Code de l’action sociale et des familles, article L. 232-12]A l’exception des personnes sans domicile stable pour lesquelles la règle est clairement énoncée (cf. infra, II), le législateur ne précise pas quel est le département compétent. A défaut de disposition particulière, ce sont les règles relatives au domicile de secours qui s’appliquent. Cette notion est importante puisqu’il s’agit du critère de rattachement financier de l’usager et d’imputation des dépenses d’aide sociale du département.I. Le domicile de secours[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 122-1 à L. 122-5]L’APA est servie et gérée par le département dans lequel le bénéficiaire a son domicile de secours, c’est-à-dire le plus souvent le dernier domicile où il vivait. Pour les personnes résidant en établissement, ce département peut donc être différent de celui d’implantation de la structure.A défaut de domicile de secours, les dépenses sont à la charge du département où réside l’intéressé au moment de la demande d’APA (CASF, art. L.122-1,…
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