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Selon l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les autorités administratives, et notamment les collectivités territoriales, « sont tenues […] de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande ». Autrement dit, l’usager dispose d’un droit de communication des documents détenus par les collectivités territoriales (et donc a fortiori par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance). Ce droit s’applique à toute personne qui en fait la demande sans condition d’âge ou de qualité.En ce qui concerne le mineur, il est considéré par le droit comme incapable juridiquement et est donc représenté dans l’exercice de ses droits par ses responsables légaux. Par conséquent, dans le champ de la protection de l’enfance, l’application des principes généraux énoncés par le code des relations entre le public et l’administration n’est pas toujours évidente. En effet, il peut exister en la matière de nombreux conflits d’intérêts. Les parents peuvent, par exemple, refuser que l’enfant ait accès à son dossier, craignant la diffusion d’informations qu’ils avaient jusque-là gardées cachées. A l’inverse, l’enfant…
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