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Quelles sont les voies de recours à la disposition des usagers ?

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En ce qui concerne l’accès aux documents administratifs, si l’usager n’est pas d’accord avec la décision rendue par l’administration, il peut former un recours qui se décompose en plusieurs étapes.


A. FORMER UN RECOURS GRACIEUX

L’usager peut d’abord s’adresser au président du conseil départemental pour que sa demande fasse l’objet d’un nouvel examen. Ce recours gracieux est possible, mais il n’est pas rendu obligatoire par les textes.
Le recours gracieux doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Il peut s’agir d’une décision explicite de refus de l’administration de communiquer les pièces demandées par l’usager, ou du silence de l’administration gardé pendant plus de deux mois (qui vaut également rejet implicite de la demande).
Le recours gracieux formé par l’usager contre la décision ouvre à l’administration, et en l’espèce au service départemental de l’aide sociale à l’enfance, un nouveau délai de deux mois pour répondre. Le nouveau refus de l’administration ou son silence durant ces deux mois qui équivaut à une réponse implicite de rejet sont susceptibles de recours contentieux.


B. SOLLICITER L’AVIS DE LA CADA

L’usager doit ensuite solliciter l’avis de la Commission d’accès aux documents administratifs. Cette saisine pour avis doit intervenir dans les deux mois après la notification (ou la décision implicite) du rejet de la demande par l’administration et constitue un préalable obligatoire au recours contentieux (CRPA, art. R. 343-1). En d’autres termes, l’usager ne pourra saisir le juge administratif pour contester la décision prise par le service de l’aide sociale à l’enfance que dans la mesure où il a au préalable sollicité l’avis de la Commission d’accès aux documents administratifs. Laquelle dispose ensuite d’un délai de un mois pour rendre un avis (CRPA, art. R. 343-3 et R. 343-4).
L’avis rendu par la Commission d’accès aux documents administratifs est consultatif et n’a pas de force contraignante. Ainsi, le président du conseil départemental n’est pas dans l’obligation de se conformer à l’avis rendu par la commission.


C. SAISIR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A la suite de l’avis rendu par la CADA, un nouveau délai de deux mois court et permet à l’administration de se conformer à l’avis rendu. L’inaction du département dans ce délai est interprétée comme un refus implicite qui permet à l’usager d’introduire un recours contentieux en saisissant le tribunal administratif.

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