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Le cadre juridique de l’autorité parentale

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[Code civil, articles 371-1, 372 et 373-2]
Selon le code civil, « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ».
Le principe est que les parents exerçent en commun l’autorité parentale.
Par ailleurs, depuis la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Cette philosophie s’appuie sur des études montrant l’effet positif « sur le développement social, cognitif et émotif de l’enfant du maintien de l’engagement du père après la séparation » (1). De la même façon, Perrine Obonsawin, directrice adjointe d’un service d’action éducative en milieu ouvert, rappelle le mouvement d’après-guerre qui a démontré que « le développement des enfants, la construction de leur identité nécessitent que les enfants grandissent en nouant des relations avec le parent dont ils sont séparés, quoi qu’il ait fait, pour ne pas se construire avec une vision idéalisée ou, à l’inverse, diabolisée de leur parent » (2).
Une proposition de loi sur l’autorité parentale et l’intérêt de l’enfant en stand-by
Adoptée en première lecture le 27 juin 2014 par l’assemblée nationale, la proposition de loi sur l’autorité parentale et l’intérêt de l’enfant (3) attend son tour au Sénat depuis. Même s’il n’est pas sûr que ce texte soit finalement voté, il a le mérite d’interroger sur certaines dispositions du code civil, notamment au regard de la question des violences conjugales. Retour sur quelques articles de cette proposition.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale
La proposition de loi définit d’abord la notion de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Ainsi, il est proposé de modifier l’article 372 du code civil pour indiquer que les père et mère qui exercent en commun l’autorité parentale doivent s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant et prennent ensemble les décisions qui le concernent. Tout acte de l’autorité parentale, qu’il ait un caractère usuel ou important, requiert l’accord de chacun des parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale. Cet accord ne se présumerait pas pour les actes importants, l’acte important étant défini comme « l’acte qui rompt avec le passé et engage l’avenir de l’enfant ou qui touche à ses droits fondamentaux » (C. civ., art. 372-1 à créer). Le changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de résidence de l’enfant ou le droit de visite de l’autre parent, et le changement d’établissement scolaire constitueraient également des actes importants, indique le texte (C. civ., art. 372-1-1 à créer). Néanmoins, si ce changement est motivé par les violences exercées par l’autre parent, le juge pourra dispenser ce changement de résidence ou d’établissement scolaire de l’accord de cet autre parent.
La résidence au domicile des deux parents
Le texte propose de fixer la résidence de l’enfant au domicile de chacun des parents selon des modalités de fréquence et de durée déterminées d’un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge (C. civ., art. 373-2-9 à modifier).
Actuellement, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. A titre exceptionnel, le juge pourrait fixer la résidence de l’enfant au domicile de l’un des parents seulement. Dans ce cas, il statuerait sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Si les circonstances l’exigent, ce droit de visite pourrait être exercé dans un espace de rencontre qu’il désigne.
La médiation familiale
Outre une définition de la médiation familiale qui serait introduite dans la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en plus du dispositif actuel – proposition d’une médiation familiale par le juge et injonction de rencontrer un médiateur pour une séance d’information – le texte propose la possibilité pour le magistrat d’enjoindre aux parents de prendre part à une ou deux séances de médiation familiale. Ceci ne serait toutefois pas possible « si des violences ont été commises par l’un des parents sur la personne de l’autre parent ou sur la personne de l’enfant » (C. civ., art. 373-2-10 à modifier).


(1)
Juston M., « Violences conjugales et affaires familiales », Actualité juridique famille, n° 9, septembre 2014, p. 489.


(2)
Obonsawin P., « La violence intrafamiliale en espaces de rencontre », intervention lors de la journée d’étude « La parentalité à l’épreuve de violences intrafamiliales » de la Fenamef, 9 avril 2015.


(3)
Proposition de loi n° 1856, Le Roux B., Chapdelaine M.-A., Binet E., Pompili B., De Rugy F., Massonneau V.

SECTION 1 - L’AUTORITÉ PARENTALE

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