SECTION 2 - LE DISPOSITIF « TÉLÉPHONE GRAVE DANGER »
Les conditions de sa mise en œuvre
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Sophie ANDRÉLecture : 2 min.
Plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour permettre la mise en œuvre de ce dispositif.A. UN GRAVE DANGER[Code de procédure pénale, article 41-3-1 ; circulaire du 24 novembre 2014, NOR : JUSD1427761C, BOMJ n° 2014-12 ; guide annexé à l’instruction du 17 juin 2015, NOR : INTK1508332J]Ce dispositif peut être mis en place « en cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ». Selon l’administration, « le terme de “violences” doit être interprété dans son acception la plus large, à condition que celles-ci aient été commises dans un contexte conjugal ou post-conjugal, à l’exception des victimes de viol ».Il est également applicable, en cas de grave danger, lorsque les violences ont été commises par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, ainsi qu’en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol.La notion de danger n’est pas précisée par les textes législatifs et aucun critère d’évaluation de son existence n’est posé.Néanmoins, l’administration précise que « la gravité…
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