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Les conditions préalables de fonctionnement de l’entreprise

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[Code du travail, articles L. 1251-45, L. 1251-49, R. 1251-4, R. 1251-5, R. 1251-6 et R. 1251-12]
L’activité d’entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée que si certaines formalités ont été respectées : la déclaration préalable à l’autorité administrative et la souscription d’une garantie financière. Le non-respect de ces formalités est pénalement sanctionné. L’entreprise est passible d’une amende de 3 750 €. En cas de récidive, un emprisonnement de six mois et une amende de 7 500 € sont encourus. En outre, la juridiction peut prononcer l’interdiction d’exercer l’activité d’entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans (C. trav., art. L. 1254-2), ainsi qu’une peine complémentaire, l’affichage du jugement et sa publication dans les journaux aux frais de la personne condamnée (C. trav., art. L. 1254-12).


A. LA DÉCLARATION PRÉALABLE À L’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE

Toute entreprise de travail temporaire doit faire une déclaration préalable à l’inspecteur du travail dont relève le siège de l’entreprise. Cette déclaration, qui doit comporter un certain nombre de mentions énumérées à l’article R. 1251-4 du code du travail, est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé, à l’inspecteur du travail. Celui-ci, après avoir vérifié la conformité de la déclaration aux prescriptions réglementaires, en retourne un exemplaire à l’entreprise dans la quinzaine de sa réception. L’entreprise de travail temporaire ne peut réaliser l’opération envisagée avant la réception du document ou l’expiration du délai de 15 jours.


B. LA GARANTIE FINANCIÈRE

L’activité d’entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu’après obtention d’une garantie financière. Les entreprises doivent justifier, à tout moment, de cette garantie assurant, en cas de défaillance de leur part, le paiement des salaires, indemnités et charges sociales. Le montant de la garantie ne doit pas être inférieur à 8 % du chiffre d’affaires hors taxe, ni à un minimum fixé chaque année par décret (120 680 € pour 2015) (1).


(1)
Décret n° 2014-1716 du 29 décembre 2014, JO du 31-12-14.

SECTION 2 - LES RÈGLES RELATIVES AU TRAVAIL TEMPORAIRE

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