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La prescription

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Le délai de prescription est identique pour les demandes de prestations et les demandes de remboursement. Il est plus court que le délai de droit commun, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.


A. L’ACTION EN PAIEMENT

[Code de la sécurité sociale, article L. 553-1 ; circulaire CNAF n° 2010-015 du 15 décembre 2010]
L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
En cas de situation digne d’intérêt, la caisse d’allocations familiales peut lever la prescription biennale.


(A noter)

En matière de conventions internationales, les mêmes règles s’appliquent.


B. LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT

Les demandes de remboursement faites par les caisses pour des trop-perçus doivent être motivées. Un délai de prescription abrégée s’applique à ces demandes, comme pour l’action en paiement.
La caisse peut se faire rembourser intégralement ou opérer des retenues sur les prestations, dans une certaine limite, ou encore faire des compensations entre prestations de nature différente.
Elle engage, le cas échéant, une action en recouvrement des indus en utilisant la procédure de contrainte.


I. La motivation des décisions et la preuve

Les décisions des caisses ordonnant le remboursement des prestations sociales indûment versées doivent être motivées et indiquer les voies et délais de recours ouverts à l’assuré (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 25, JO du 13-04-00).
C’est à la caisse qui demande la restitution de l’indu d’apporter la preuve que les prestations ont été payées à tort (1).
Le droit aux prestations familiales n’est pas subordonné au respect par l’employeur de son obligation au paiement des cotisations de sécurité sociale. Une caisse ne peut donc refuser le versement des prestations familiales du fait de la carence de l’employeur, ni réclamer le remboursement des prestations versées sans contrepartie de cotisations (2).


II. Les personnes visées

Il s’agit, en principe, de l’allocataire.
Mais la caisse est en droit d’exercer contre un concubin une action en remboursement de l’allocation de parent isolé versée indûment par une caisse à la mère de ses enfants. Pour accueillir la demande de la caisse, les juges ont relevé que la bénéficiaire de l’allocation vivait maritalement et que son concubin, qui avait connaissance des versements et qui était tenu d’une obligation alimentaire envers les enfants communs du couple, avait profité de l’allocation (3). Cette solution nous semble transposable à d’autres prestations qui nécessitent une condition d’isolement (cf. supra, chapitre 5).


III. La prescription opposable à la caisse

[Code de la sécurité sociale, articles L. 553-1 et L. 835-3]

a. Le délai de prescription

[Code civil, article 2224]
L’action de la caisse d’allocations familiales en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit par deux ans, sauf si elle établit que l’allocataire lui a fourni des renseignements inexacts sur sa situation ou s’est abstenu de livrer les indications qu’elle lui demandait, susceptibles de caractériser ainsi la manœuvre frauduleuse ou la fausse déclaration de l’intéressé (4).
En cas de fraude, le délai de prescription est de cinq ans (sur les sanctions pénales, cf. infra, section 2, § 1, B, I).

b. L’interruption de la prescription

Le cours de la prescription est interrompu par l’envoi, à l’adresse de l’allocataire d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure, quels qu’en aient été les modes de délivrance (C. séc. soc., art. L. 133-4-6) (5). Par conséquent, même si l’avis de réception revient avec la mention « non réclamé », la prescription est interrompue.
La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus (C. séc. soc., art. L. 553-1).
De même, la reconnaissance de dette signée par l’allocataire qui n’a précédemment contesté ni le principe ni le montant de la somme réclamée, mais qui s’est engagé à régler par des versements mensuels, interrompt la prescription biennale (6).
Le moyen tiré de la prescription applicable en matière de restitution de l’indu peut être soulevé d’office par le tribunal des affaires de sécurité sociale en application de l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale (C. séc. soc., art. L. 142-9) (7).


IV. Les retenues

[Code de la sécurité sociale, articles L. 256-4, L. 553-1, L.553-2, et D. 553-4]
Les paiements indus de prestations familiales peuvent être récupérés par les caisses soit par retenues mensuelles sur les prestations à venir, soit par remboursement intégral de la dette à condition que l’allocataire en ait exercé l’option.
Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent récupérer l’indu d’une prestation sur d’autres aides versées à l’allocataire, même si cette compensation se fait sur une prestation qui est financée sur un autre fonds que le Fonds national des prestations familiales, dont l’objet est de financer les prestations familiales.
Ainsi, l’organisme payeur peut procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l’allocation de logement familiale ou sociale, soit au titre de l’aide personnalisée au logement, soit au titre de l’allocation aux adultes handicapés, soit au titre du revenu de solidarité active.
Les retenues sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales.
En cas d’indus multiples, une seule retenue mensuelle est effectuée sur les prestations à échoir. Cette retenue contribue au remboursement du montant de chaque indu, par ordre d’ancienneté, jusqu’à l’extinction de chacune des créances. En cas d’indus constatés à la même date, c’est l’indu le plus faible qui est remboursé en priorité.
Lorsqu’un indu a été constitué au titre d’une prestation versée en tiers payant et toujours à échoir, une retenue peut être opérée prioritairement sur les éventuelles prestations à échoir versées directement à l’allocataire.
En cas de situation précaire, l’allocataire peut saisir la commission de recours amiable pour demander la réduction de sa dette. Cette possibilité ne lui est pas ouverte en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En revanche, les tribunaux n’ont pas la faculté de remettre ou de réduire la dette de l’allocataire, même en cas de précarité du débiteur. Seul l’organisme payeur est en droit de le faire (8).


V. Le pouvoir de contrainte

[Code de la sécurité sociale, articles R. 133-3 et R. 133-9-2]
Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Avant de déclencher la procédure de contrainte, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent envoie à la personne ayant indûment bénéficié de prestations une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre doit préciser le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la date du ou des versements donnant lieu au recouvrement. Elle doit aussi mentionner l’existence du délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de sa dette et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir, les voies et délais de recours, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, présenter ses observations écrites ou orales. Au terme de ce délai ou après notification de la décision de la commission de recours amiable, le directeur de l’organisme adresse à l’intéressé une mise en demeure de payer dans le délai de un mois par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception. Cette dernière doit indiquer le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours, ainsi que le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai de un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme peut décerner une contrainte. Celle-ci est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.


(1)
Cass. soc., 18 novembre 1993, n° 89-20755, CAF de Lille c/ Penet ; Cass. soc, 21 juillet 1994, n° 91-22070, CAF du Val-de-Marne c/ Otmani ; Cass. soc., 15 octobre 1998, n° 95-18763, préc.


(2)
Cass. soc., 14 juin 2001, n° 99-17841, M. et Mme A. c/ CAF de Seine-et-Marne.


(3)
Cass. soc. 22 octobre 1998, n° 4155D, Dadou c/ CAF de Loire-Atlantique, RJS 12/98, n° 1541.


(4)
Cass. soc., 21 octobre 1993, n° 90-21619.


(5)
Cass. avis n° 06-00007 du 10 juillet 2006.


(6)
Cass. soc., 15 mars 2001, n°1113FS-D, DRASS de Lille c/ Condette, RJS 6/01, n° 794.


(7)
Cass. civ. 2e, 22 mars 2005, n° 03-30563 à rapprocher de Cass. soc., 17 mars 1994, n° 91-13919.


(8)
Cass. soc., 19 mars 1992, n° 89-21056, CAF de la Marne c/ Bocquet ; Cass. soc., 19 janvier 1995, n° 92-17807 ; CAF du Morbihan c/ Riguidel ; Cass. soc., 18 mai 1995, n° 92-18411, DRASS de Bretagne c/ Lamer-Postec ; Cass. soc., 2 avril 1998 préc. ; Cass. soc., 10 octobre 1996, n° 94-17165, CAF du Val-d’Oise c/ Faucon.

SECTION 1 - LE RÉGIME JURIDIQUE DES PRESTATIONS

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