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Le versement

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Il n’est versé qu’une allocation par famille. La durée maximale de versement dépend de la durée du congé parental et du nombre d’enfants.
Le congé est limité à une durée de six mois, lorsqu’un seul enfant est à charge.
Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er octobre 2014, cette durée peut être rallongée lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l'enfant et que chacun fait valoir simultanément ou successivement son droit à prestation.


A. LA DURÉE DE VERSEMENT

La durée de versement de la prestation varie en fonction du rang de l'enfant.


I. Le complément de libre choix d’activité pour un enfant de rang 2 et plus

a. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er octobre 2014

[Code de la sécurité sociale, article L. 531-4 ; circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012]
Pour les familles ayant au moins deux enfants à charge, le complément est dû à compter du premier mois suivant :
  • la naissance, l’accueil ou l’adoption de l’enfant ;
  • la fin du congé de maternité, d’adoption, de paternité ou d’accueil de l’enfant ;
  • l’arrêt d’un revenu de remplacement (indemnités journalières, chômage, etc.) ;
  • la cessation de l’activité ou l’exercice d’un travail à temps partiel ;
  • la fin de la mesure d’intéressement, en cas de reprise à temps partiel faisant suite à un complément de libre choix d’activité à taux plein ;
  • le mois au cours duquel huit trimestres ont pu être validés.

b. Pour les enfants nés ou adoptés après le 1er octobre 2014

Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er octobre 2014, la PréParE est versée pendant une durée, qui sera fixée par décret, en fonction du rang de l’enfant. A partir du deuxième enfant, cette durée comprend les périodes postérieures à l’accouchement donnant lieu à indemnisation par l’assurance maternité ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre de l'adoption.
▸ Lorsque les deux membres du couple ont tous deux droit à la prestation, assument conjointement la charge de l'enfant au titre duquel la prestation partagée d'éducation est versée et que chacun d'entre eux fait valoir simultanément ou successivement son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang. Le droit à la prestation est alors ouvert jusqu'à ce que l'enfant atteigne cet âge limite. L'âge limite de l'enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée seront fixés par décret (C. séc. soc., art. L. 531-4, I, 3).
▸ La durée étendue de versement bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l'enfant. Cette durée étendue reste acquise à la personne qui, à l'issue de la durée de versement précitée, conclut un mariage ou un pacs ou débute une vie en concubinage (C. séc. soc., art. L. 531-4, I, 3).
▸ Le versement de la prestation partagée d’éducation de l'enfant est également prolongé, pour le couple qui assume la charge de deux enfants et plus, jusqu'au mois de septembre suivant la date anniversaire de l’enfant lorsque les ressources du couple n'excèdent pas le plafond prévu pour le complément familial et tant qu'une demande dans un établissement ou service d'accueil d'enfants de moins de six ans ou dans un établissement scolaire est restée insatisfaite et que l'un des deux membres du couple exerce une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s'applique pas à la personne qui assume seule la charge de l'enfant (C. séc. soc., art. L. 531-4, I, 3).

II. Les particularités du CLCA pour un enfant de rang 1

[Code de la sécurité sociale, articles L. 531-4, L. 531-10, L. 552-1, D. 531-26 et R. 531-4 ; circulaire DSS/2B/2006/263 du 16 juin 2006, NOR : SANS0630284C ; circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012]
Pour les familles n’ayant qu’un enfant à charge, le complément est dû à compter du mois de naissance de l’enfant, de son adoption ou du mois de recueil en vue de son adoption, ou le mois de l’arrêt du versement des indemnités journalières.
Le versement est effectué pour une durée maximale de six mois, fractionnable. Ce complément peut être versé en cas d’exercice d’une activité ou d’une formation professionnelle rémunérée à temps partiel.
Le CLCA pour un premier enfant n’est pas cumulable avec des congés payés.
Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er octobre 2014, la durée de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est augmentée lorsque chacun des membres du couple fait valoir son droit (C. séc. soc., art L 531-4, I, 3).
La durée étendue de versement bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l'enfant. Cette durée étendue reste acquise à la personne qui, à l'issue de la durée de versement précitée, conclut un mariage ou un pacs ou débute une vie en concubinage (C. séc. soc., art. L. 531-4, I, 3).


III. Les particularités du COLCA

[Circulaire DSS/2B/2006/263 du 16 juin 2006, NOR : SANS0630284C]
Le complément optionnel de libre choix d’activité peut être versé pendant 12 mois à compter de la naissance, de l’adoption ou de l’accueil de l’enfant.
Cette durée est une durée maximale, le versement du complément pouvant être interrompu avant ce terme, à la demande de la personne qui en bénéficie.
Le COLCA peut être versé de façon discontinue, notamment en cas d’alternances de mois au cours desquels il y a reprise d’une activité professionnelle ou d’une formation professionnelle rémunérée et de mois au cours desquels aucune activité n’est exercée.
Le COLCA peut être partagé entre les deux membres du couple, sans qu’ils puissent toutefois en bénéficier simultanément. Dans ce cas, le droit au complément du deuxième parent est ouvert le premier jour du mois civil suivant la cessation de l’activité professionnelle, le droit du premier parent cessant le mois de la reprise.
Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er octobre 2014, lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l'enfant, et que chacun fait valoir successivement son droit au montant majoré, la durée totale de versement peut être allongé jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang, âge qui sera fixé par décret (C. séc. soc., art. L. 531-4, VI).
Afin de faciliter le retour à l'emploi des parents qui cessent leur activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant, l'Etat peut autoriser l'expérimentation du versement aux parents de deux enfants du montant de la prestation partagée d'éducation de l'enfant au montant majoré (loi n° 2014-873 du 4 aout 2014, art 14). Un arrêté fixera la liste des territoires ou départements concernés. Cette mesure est conduite pendant 24 mois à compter de la publication de l'arrêté et interviendra au plus tard le 1er janvier 2015.


B. LA FIN DU DROIT

[Code de la sécurité sociale, articles L. 531-4 et L. 552-1 ; circulaire DSS/2B/2006/263 du 16 juin 2006, NOR : SANS0630284C ; circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012]
Le droit cesse lorsque l’enfant n’est plus à charge, qu’il a atteint l’âge limite ou lorsque la durée maximale est atteinte. Il cesse également lorsque la personne reprend une activité à temps plein (sauf cas dérogatoires).
Dans le cas où un seul enfant est à charge, le droit prend fin au terme de la période de six mois ou le premier jour du mois suivant la reprise totale ou partielle d’une activité ou d’une formation professionnelle rémunérée, sauf cas de prolongation (cf. supra, § 1, A, II). Si la reprise a lieu le premier jour du mois, la fin de droit se situe le mois précédent.
En cas de décès, le complément est maintenu pendant trois mois à compter du mois suivant le décès.


Relations entre organismes et contrôle

La CAF informe la caisse primaire d’assurance maladie de l’ouverture et de la cessation du droit au complément pour permettre le maintien du droit à prestations en nature de l’assurance maladie et maternité, et contrôler les situations de cumul (indemnités journalières et complément de libre choix).
Elle informe également Pôle emploi de l’ouverture du droit et de la cessation du versement du complément de libre choix d’activité. Le droit au complément est prioritaire sur l’indemnisation chômage.
Un contrôle annuel de situation est effectué par la CAF pour le complément de libre choix d’activité à taux plein.
[Circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012]


C. LA RÉVISION DU DROIT

[Code de la sécurité sociale, article R. 531-4]
Le complément de libre choix d’activité à temps partiel est attribué pour un montant défini pendant six mois sans possibilité de changement sauf en cas de cessation d’activité professionnelle ou de formation rémunérée. Dans ce cas, le complément à taux plein est attribué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l’activité ou la formation a été interrompue.
Lorsque le bénéficiaire d’un complément à taux plein reprend une activité professionnelle ou une formation rémunérée à temps partiel, le complément à taux partiel est dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l’activité à temps partiel a été reprise ou la formation professionnelle commencée.


D. LA SUCCESSION DE VERSEMENTS

[Circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012]
Un seul complément d’activité à taux plein par famille peut être versé même si plusieurs enfants y ouvrent droit. Par conséquent, lorsqu’une nouvelle naissance ou adoption intervient en cours de perception d’un complément de libre choix d’activité, le droit au complément en cours se poursuit jusqu’à son terme. A l’issue de cette période, le droit est réexaminé au titre de l’enfant de rang suivant.

SECTION 3 - LE COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX D’ACTIVITÉ OU PRESTATION PARTAGÉE D’ÉDUCATION

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