Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Jean Marc LhuillierLecture : 5 min.
Selon l’article 109 du code de procédure pénale, « toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d’instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l’y contraindre par la force publique.Il faut entendre par « témoin » la personne qui peut donner au juge des informations sur l’enquête en cours, soit parce qu’elle était présente au moment des faits ou des incidents qui permettent de préciser le déroulement des faits, soit parce qu’elle a eu connaissance des faits ou des incidents par d’autres personnes.Le juge est libre de convoquer toutes les personnes qu’il souhaite entendre, même si elles sont couvertes par le secret professionnel parce que, d’une part, les renseignements demandés peuvent porter sur des informations non confidentielles et, d’autre part, parce que seul le juge peut apprécier si l’excuse du secret professionnel est valable. Ainsi, les professionnels astreints au secret par profession, fonction ou mission sont tenus de comparaître et de prêter…
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