Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Jean Marc LhuillierLecture : 2 min.
Le mécanisme régissant le secret professionnel a toujours été soumis à un principe et à des exceptions. Les professionnels sont astreints à une obligation de silence (C. pén., art. 226-13) (cf. supra, chapitre 1, section 2), mais dans certaines circonstances, ils peuvent être déliés de cette obligation. Ils peuvent alors parler sans risquer de voir leur responsabilité pénale engagée (C. pén., art. 226-14).En 1994, lors de l’élaboration du nouveau code pénal, le législateur a éprouvé la nécessité de distinguer en deux articles le principe et les exceptions. Et d’édicter à côté de l’article 226-13 un nouvel article, l’article 226-14. Depuis sa création, celui-ci a été modifié à six reprises (1). Ces modifications successives peuvent être analysées comme la volonté du législateur de remettre en cause le secret professionnel. Mais ses différentes tentatives ayant échoué, il a alors cherché à en limiter la portée en instaurant des exceptions, dans le but d’induire ou de dicter le comportement des professionnels.L’introduction de la notion de « secret partagé » dans d’autres codes, notamment le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles, a créé également de…
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