SECTION 3 - LES PERSONNES NON TENUES AU SECRET PROFESSIONNEL PAR UN TEXTE
Les personnels éducatifs
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Jean Marc LhuillierLecture : 4 min.
Contrairement aux assistantes sociales, les éducateurs ne sont pas tenus ès qualités au secret professionnel et ne sont pas non plus soumis à un code de déontologie (1). De ce fait, ils ne sont pas astreints au secret professionnel à raison de leur profession. Le sont-ils au titre de leur mission ?A. LE CAS GÉNÉRALL’éducateur participe à une mission qui serait de nature à le considérer comme un « confident nécessaire » (cf. supra, section 1, § 1, D). Or, la jurisprudence lui a toujours refusé cette qualité, qu’il travaille dans la prévention spécialisée ou l’enfance inadaptée. « Attendu que toute personne recevant une confidence qui lui est faite dans l’exercice de sa profession n’est pas, par là même, tenue au secret professionnel ; qu’il résulte des termes de l’article 378 du code pénal [NDLR : aujourd’hui, art. 226-13] que le secret professionnel ne peut être opposé à la justice que par ceux qui sont, en raison de leur profession ou de leur état, des confidents nécessaires ; que tel n’est pas le cas de la profession d’éducateurs de jeunes délinquants ou inadaptés, ou d’éducateurs de prévention, [lesquels, s’ils] sont incontestablement tenus à une grande discrétion, [...] n’en sont…
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