Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Jean Marc LhuillierLecture : 5 min.
Les personnes tenues au secret professionnel de par leur profession sont essentiellement les assistants de service social (CASF, art. L. 411-3), les médecins (C. santé publ., art. R. 4127-4) et depuis peu les agents du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse (décret n° 2013-977 du 30 octobre 2013, art. 5). La jurisprudence a créé la notion de « confident nécessaire » afin de soumettre d’autres professionnels au secret.A. LES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL[Code de l’action sociale et des familles, article L. 411-3]Dans le travail social français, la profession d’assistant de service social est la seule profession sociale réglementée soumise nommément au secret professionnel. L’article L. 411-3 du code de l’action sociale et des familles énonce ainsi que « les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l’exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». Ils peuvent l’être également à un autre titre. Ainsi, lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire, les assistants de service social sont soumis au secret professionnel, comme d’ailleurs…
La suite est réservée aux abonnés
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques