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La mission temporaire

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Lors de la refonte du code pénal en 1994, le législateur a instauré un nouveau critère de rattachement au secret professionnel à côté de celui de la fonction : la mission temporaire. L’objectif étant de soumettre au secret toutes les personnes qui sont amenées à collaborer à un service et à connaître des informations à caractère secret. Mais cette obligation de secret est strictement limitée à ce qui est nécessaire à la mission. Sont notamment visées les personnes participant aux missions des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou de la protection maternelle et infantile (PMI).A. LA MISSION DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE[Code de l’action sociale et des familles, article L. 221-6]Aux termes de l’article L. 221-6 du code de l’action sociale et des familles, « toute personne participant aux missions du service de l’aide sociale à l’enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ».Il appartiendra cependant à la jurisprudence de définir précisément ces personnes. Cela peut concerner, dans une conception très large, tous les personnels des organismes publics ou privés, établissements et services…
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SECTION 2 - LES DÉPOSITAIRES EN RAISON D’UNE FONCTION OU D’UNE MISSION

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