Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Jean Marc LhuillierLecture : 3 min.
Une distinction doit être faite entre les deux alinéas de l’article 223-6 du code pénal. Le premier concerne l’omission d’empêcher une infraction, le second la non-assistance à personne en péril (1). Certains auteurs soulignent la notion de temps (2). Dans le cas du second alinéa, le péril doit être imminent et constant. Dans le cas du premier, la notion de temps est moins importante malgré les mots « par une action immédiate ». A l’appui de leur argumentation, ces auteurs mentionnent la décision ancienne du tribunal correctionnel de Lille qui spécifie : « On ne saurait prétendre que les mesures qui s’imposent doivent être prises seulement au moment de l’exécution des faits ; il faut et il suffit, pour que la loi soit applicable, que l’on ait eu des motifs sérieux de croire que le crime devait être commis (3). » Les modalités de l’intervention semblent susciter quelques hésitations de la part de la chambre criminelle de la Cour de cassation. A priori, nous l’avons vu, l’article 223-6, alinéa 1er, du code pénal n’impose pas la dénonciation. C’est ainsi qu’avait été jugé non-répréhensible, sur le fondement de l’ancien article 63, alinéa 1er, du code pénal (art. 223-6, al. 1er actuel),…
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