Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Jean Marc LhuillierLecture : 4 min.
Les incriminations de non-assistance à personne en danger sont constituées, d’une part, par l’omission d’empêcher une infraction et, d’autre part, par l’omission de porter secours. Les magistrats distinguent rarement les deux alinéas de l’article 223-6. En revanche, ils font une interprétation stricte du texte et exigent plusieurs conditions pour que l’infraction soit réalisée.A. UN PÉRIL IMMINENT ET CONSTANT...Il faut que le péril soit imminent et constant et qu’il nécessite une intervention immédiate pour être évité, sans risque pour la personne devant agir. Il doit en fait exister un risque de réitération. La première décision du tribunal correctionnel du Mans, concernant l’affaire Montjoie, le caractérise ainsi : « Attendu que l’ensemble de ces considérations commande de ne retenir la culpabilité des prévenus que s’il est démontré, d’une part, que la victime était soumise à un risque immédiat et évident de réitération d’une agression et, d’autre part, que les intervenants sociaux en avaient pleinement conscience et n’ont pris aucune mesure, fût-ce éducative, pour remédier à cette situation (1). »B. ... DONT L’INTÉRESSÉ A EU PERSONNELLEMENT CONSCIENCE...Le prévenu doit avoir eu…
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