Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Jean Marc LhuillierLecture : 2 min.
Dans certaines situations, les intervenants sociaux soumis au secret professionnel sont autorisés à parler, sans encourir de condamnations pénales (cf. supra chapitre 3). Mais cette liberté de choix, de conscience, qui leur est laissée n’est pas absolue. En effet, la loi et la jurisprudence ont prévu un certain nombre de cas dans lesquels les professionnels sont obligés de parler, et ce qu’ils soient ou non soumis au secret professionnel.Le législateur a posé un principe général d’inapplication de l’article 226-13 du code pénal « dans les cas où la loi impose [...] la révélation du secret » (C. pén., art. 226-14, al. 1). Tel est le cas des médecins, qui sont notamment tenus de déclarer les maladies contagieuses (cf. encadré), ou encore des personnes participant aux missions de l’aide sociale à l’enfance qui doivent dénoncer les mauvais traitements. En effet, aux termes de l’article 434-3 du code pénal, les professionnels astreints au secret sont exceptés des dispositions relatives à la non-dénonciation de privations, mauvais traitements ou atteintes sexuelles infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne vulnérable « sauf lorsque la loi en dispose autrement ». Tel est encore le…
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