SECTION 1 - LES CONDITIONS DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS
La nature de la demande
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Jean Marc LhuillierLecture : 1 min.
Si les caisses de sécurité sociale sont habilitées à donner des informations à différents intervenants(cf. infra, section 2), elles doivent être très vigilantes sur la finalité de la demande et sur la qualité et l’identité de son auteur.Celui-ci doit très clairement préciser le but de sa demande. Par exemple, la recherche d’une information sur les revenus d’un usager en vue de lui attribuer une prestation. La finalité de la demande doit être compatible avec le rôle des caisses de sécurité sociale qui délivrent l’information.Il convient également d’être très prudent sur l’identité de la personne qui demande. S’il existe un doute, aucune information ne doit être communiquée. Toute demande de renseignements effectuée par téléphone doit être confirmée par écrit, à défaut aucune réponse n’y sera apportée. Lorsqu’une demande de renseignements est transmise par télécopie, elle est considérée comme valable et donnera lieu à une réponse. Cependant, il est souhaitable d’en obtenir une confirmation par courrier.En outre, lorsqu’une caisse reçoit une demande de communication d’informations à caractère personnel, elle doit « faire la différence entre une demande de traitement de masse et une demande…
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