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Le partage de l’information

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Il faudra donc que toutes ces personnes aient accès aux mêmes informations, ce qui devrait éviter les multiples évaluations effectuées par chaque intervenant. C’est pourquoi la loi définit les conditions de transmission des informations (art. 48, IV) : « Dans le cadre des projets pilotes, le suivi sanitaire, médico-social et social des personnes âgées en risque de perte d’autonomie peut comporter, sous réserve du consentement exprès et éclairé de chaque personne, la transmission, par les personnels soignants et les professionnels chargés de leur accompagnement social, d’informations strictement nécessaires à leur prise en charge et relatives à leur état de santé, à leur situation sociale ou à leur autonomie. La liste des professionnels et organismes à qui ces informations sont transmises est approuvée par la personne lors de l’expression du consentement. » Le décret du 2 décembre 2013 a précisé la nature des informations qui peuvent être transmises, les conditions de cette transmission ainsi que les professionnels et organismes susceptibles d’en être destinataires (1).Nous allons voir que ce texte est particulièrement complexe. Il faut dire que le gouvernement a été contraint par un…
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SECTION 5 - POUR « LE PARCOURS DE SANTÉ » DES PERSONNES ÂGÉES

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