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Un droit conditionné et limité

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Quatre conditions encadrent la mise en œuvre du partage d’informations (C. santé publ., art. L. 1110-4, al. 3) : il faut être entre professionnels de santé, suivre la même personne, obtenir son accord et poursuivre un objectif thérapeutique.Pour l’ensemble des situations, ce secret partagé ne concerne que les membres participant directement à la prise en charge du patient. Par conséquent, un membre d’une autre équipe de soins ne pourra obtenir des informations sur le patient qu’avec son accord.Déjà de façon claire, le Conseil d’Etat avait, traitant du secret des fonctionnaires, précisé des limites au partage d’un secret (1). Celui-ci ne peut être partagé qu’entre « les agents ayant compétence pour assurer la mission en vue de laquelle le renseignement a été recueilli, et qu’il est par conséquent, sauf texte contraire opposable de service à service, et même entre agents d’une même administration ». Et de citer les conclusions du commissaire du gouvernement dans l’affaire Faucheux (2). « Nous croyons [...] qu’un fonctionnaire doit respecter le secret professionnel à l’égard de tous ceux de ses collègues qui n’ont pas, en raison de leurs attributions dans le service, à connaître du document,…
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SECTION 1 - ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTÉ

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