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Les personnes pouvant partager

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L’article L. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles, qui constitue donc encore une nouvelle exception à l’article L. 226-13 du code pénal (1), énonce que : « [...] les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance[...] ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier ».D’emblée, cet article précise clairement que le partage d’informations n’est autorisé qu’entre personnes participant directement ou concourant à la politique de protection de l’enfance,déjà soumises au secret professionnel. Elles peuvent l’être du fait de leur profession ou de leur mission (2) ou bien du fait de leurs fonctions.Le guide ministériel sur la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation définit les personnes qui peuvent partager ces informations, à quelles fins et dans quelles limites. Selon l’administration, il y a lieu de distinguer :les personnes non concernées par le partage d’informations,…
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SECTION 2 - ENTRE PROFESSIONNELS CONCOURANT À LA PROTECTION DE L’ENFANCE

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