SECTION 2 - ENTRE PROFESSIONNELS CONCOURANT À LA PROTECTION DE L’ENFANCE
Les conditions de mise en œuvre du partage d’informations
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Jean Marc LhuillierLecture : 1 min.
Le partage d’informations n’est autorisé que dans le but d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier (CASF, art. L. 226-2-2). L’objectif du partage est donc de connaître, de la manière la plus exhaustive possible, la situation de l’enfant et, si nécessaire, de décider des interventions qui assurent sa protection.Le partage des informations relatives à une situation individuelle est ensuitelimité à ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Toute information n’a pas vocation à être systématiquement partagée entre les professionnels. Aucun objectif, autre que celui de protection dans l’intérêt de l’enfant, ne permet le partage d’informations entre professionnels, prévient le guide ministériel. Par exemple, il ne s’agit pas de venir évoquer les difficultés de santé de l’un des parents si elles n’ont aucune incidence pour l’enfant. Rappelons, par ailleurs, qu’il résulte de la Convention européenne des droits de l’homme (art. 8) et de la jurisprudence que l’information strictement nécessaire se définit comme celle sans…
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