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La transmission d’information prévue par les articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale est applicable aux personnes mineures ou majeures, poursuivies ou condamnées :soit pour un crime, quelle que soit sa nature ;soit pour les délits d’agression sexuelle, d’atteinte sexuelle sur mineur, de proxénétisme à l’égard d’un mineur et de recours à la prostitution d’un mineur.
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SECTION 4 - ENTRE AUTORITÉS JUDICIAIRES ET AUTORITÉS SCOLAIRES

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