SECTION 4 - ENTRE AUTORITÉS JUDICIAIRES ET AUTORITÉS SCOLAIRES
Les conditions et modalités de partage des informations
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Jean Marc LhuillierLecture : 1 min.
Lorsque la personne mise en examen ou condamnée pour l’une de ces infractions est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement public ou privé (1), l’autorité judiciaire est tenue de transmettre aux autorités scolaires une copie des décisions de placement sous contrôle judiciaire, de condamnation, d’aménagement de peine, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté. Elle est également tenue de les informer des décisions modifiant les obligations imposées à l’intéressé ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation du condamné.L’information est transmise dans tous les cas à l’autorité académique et, si la personne est scolarisée, au directeur d’école et au chef de l’établissement concerné. Celui-ci ne peut faire état des renseignements ainsi obtenus qu’aux personnels de direction, aux conseillers principaux d’éducation et, dans les structures chargées de l’hébergement des élèves, aux personnels sociaux et de santé tenus au secret professionnel. Ces informations judiciaires ne peuvent être divulguées « de façon injustifiée », notamment auprès des enseignants de l’établissement, des parents d’élèves ou des élèves, souligne en conséquence…
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