SECTION 4 - ENTRE AUTORITÉS JUDICIAIRES ET AUTORITÉS SCOLAIRES
Introduction
Article réservé aux abonnés
Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Jean Marc LhuillierLecture : 1 min.
A la suite de l’affaire du Chambon-sur-Lignon (1), au cours de laquelle l’établissement scolaire et les services de la protection judiciaire de la jeunesse se renvoyaient la responsabilité, le gouvernement s’était engagé à favoriser l’information des responsables d’établissements scolaires et des personnes hébergeant les mis en examen ou les condamnés en matière criminelle ou sexuelle. L’article 6 de la loi du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines (2) a ainsi inséré dans le code de procédure pénale un article 138-2, relatif au contrôle judiciaire, et un article 712-22-1, applicable à toutes les personnes condamnées placées sous le contrôle du juge de l’application des peines ou du juge des enfants lorsqu’il s’agit de mineurs ; il prévoit que, pour certaines infractions, l’autorité judiciaire est tenue de transmettre aux autorités scolaires une copie des décisions de placement sous contrôle judiciaire, de condamnation, d’aménagement de peine, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté. Ce nouveau cas de secret partagé, qui a pour objet de permettre un partage d’informations susceptible de prévenir de nouvelles infractions, a été explicité par la…
La suite est réservée aux abonnés
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques