SECTION 3 - L’ACCÈS AU DOSSIER PAR D’AUTRES PROFESSIONNELS
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Jean Marc LhuillierLecture : 3 min.
La question peut se poser de la communication du dossier à un autre service poursuivant des finalités différentes. La transmission d’informations ne devrait pas être possible sans l’accord de l’usager. Dans tous les cas, le dossier d’un usager a été constitué pour une finalité particulière (obtenir une prestation, aider la famille, protéger un enfant...). Le plus souvent, l’usager a participé à l’élaboration de son dossier. Il a accepté de donner des informations parce qu’il en connaissait la finalité et n’aurait sans doute pas été d’accord s’il avait su que son dossier pouvait servir à d’autres fins. Autrement dit, cela serait trahir sa confiance qu’utiliser les informations qu’il a données à d’autres fins.(A noter)Les dossiers peuvent, en vertu de réglementations particulières, être consultés à des fins de contrôle et d’inspection voire de recherche scientifique.L’obligation de discrétion en interneL’institution (l’établissement, le service) devrait garantir, en son sein, le respect de la confidentialité et notamment de la correspondance.Envers l’employeurDans le secteur privé, la jurisprudence admet qu’un salarié tenu au secret professionnel, par exemple un assistant social, puisse…
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