SECTION 2 - LES ENFANTS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE ADOPTION
L’adoption simple
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Sylvie BernigaudLecture : 7 min.
[Code civil, article 362 ; décret n° 62-921 du 3 août 1962, article 12, relatif à l’état civil]La situation juridique nouvelle créée par l’adoption simple donne lieu à publicité, mais dans la mesure où cette forme d’adoption n’entraîne pas de rupture définitive avec la filiation d’origine, l’acte de naissance d’origine ne sera pas annulé. Il s’agit donc de mesurer l’impact de l’adoption simple sur l’acte de naissance d’origine de l’adopté avant d’en mesurer les effets sur le nom de l’adopté.A. L’IMPACT DE L’ADOPTION SIMPLE SUR L’ACTE DE NAISSANCEL’article 362 du code civil prévoit que « dans les 15 jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l’adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l’état civil à la requête du procureur de la République ». Deux modalités sont donc envisagées pour rendre public le jugement d’adoption simple. Comme pour l’adoption plénière, la transcription du jugement est possible. En pratique, elle intervient pour les adoptés qui sont nés à l’étranger. Elle est alors effectuée au Service central d’état civil de Nantes (décret n° 65-422 du 1er juin 1965, art. 3).L’apposition de la mention marginale…
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