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L’état civil et l’obtention du statut de réfugié

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[CESEDA, articles L. 721-3 et R. 722-4 ; IGREC nos 621, 664 et 666]Aux termes de l’article L. 721-3, alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est habilité à délivrer, après enquête, s’il y a lieu, aux réfugiés et apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. Il s’agit de suppléer, compte tenu des circonstances, à l’absence d’actes de l’état civil (ou du moins de leurs copies) qui ne peuvent être délivrés par le pays d’origine. Par ailleurs, le directeur de l’OFPRA authentifie tous les documents et autres pièces qui lui sont soumis. A ce titre, le Conseil d’Etat a rappelé, le 27 juin 2008 (1), les prérogatives de chacun : les agents diplomatiques et consulaires ne sont pas autorisés à vérifier l’authenticité des actes et documents établis par le directeur de l’OFPRA, en application de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers…
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SECTION 3 - LES ÉVÉNEMENTS AFFECTANT L’ÉTAT CIVIL D’UNE PERSONNE

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