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La force probante des actes de l’état civil établis à l’étranger selon le droit local

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Traditionnellement, le droit français considère qu’il appartient à la loi étrangère de déterminer la force probante des actes de l’état civil dressés en la forme locale. Pour la Cour de cassation, il apparaît qu’aucune disposition légale ou réglementaire en France ne donne aux actes de l’état civil, établis à l’étranger, et en la forme locale, une force probante irréfragable, c’est-à-dire inattaquable (1). Il serait difficile pour un usager de se prévaloir, par exemple, d’un acte de naissance établi à l’étranger, si les mentions qui y figurent ne sont pas suffisamment précises (2) ; dans les mêmes conditions, il n’est guère envisageable d’obtenir la délivrance d’un certificat de nationalité en se référant à des mentions contradictoires contenues dans les actes étrangers (3). Depuis 2003 (4), l’article 47 (5) du code civil rappelle la présomption de force probante qui s’attache à un acte d’état civil étranger. Il fait foi tant qu’il n’est pas remis en cause et dès lors qu’il est établi conformément aux lois du pays. Il n’y a donc pas lieu a priori pour les destinataires de l’acte d’état civil dressé à l’étranger de le remettre en cause, ipso facto, puisque cet acte bénéficie d’une présomption…
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SECTION 2 - LA FORCE PROBANTE DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL

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