Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Sylvie BernigaudLecture : 1 min.
[Code civil, articles 332 à 336 ; circulaire du 28 octobre 2011, n° 266]L’officier de l’état civil n’est pas juge de la sincérité des déclarations de reconnaissance qui sont faites devant lui. Cependant, l’acte de reconnaissance lui-même peut révéler un établissement de filiation illicite ou frauduleux. Au-delà du devoir de mise en garde sur les conséquences de la réalisation d’une fraude à l’état civil, l’officier de l’état civil doit saisir sans délai le procureur de la République si le déclarant persiste dans ses déclarations. Tel pourrait être le cas si les faits qui peuvent être déduits de l’acte de reconnaissance laissent envisager que la mère de naissance a été incitée à abandonner son enfant en accouchant sous X et que, en réalité, les parties ont eu recours à la gestation pour autrui, contraire à l’ordre public français. Cette situation doit être distinguée de la reconnaissance dite de complaisance, qui ne porte pas atteinte à l’ordre public. En effet, celui qui reconnaît sciemment un enfant dont il sait qu’il n’est pas le père, par exemple, entend néanmoins en assumer les conséquences, notamment sur le terrain de l’obligation alimentaire. Toutefois, le maintien d’une telle…
La suite est réservée aux abonnés
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques