SECTION 1 - LES INCRIMINATIONS POUR FAUTES « VOLONTAIRES »
LES INCRIMINATIONS SUR LE FONDEMENT DE LA NON-ASSISTANCE À PERSONNE EN DANGER
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : JEAN MARC LHUILLIERLecture : 6 min.
L’incrimination de non-assistance à personne en danger figure à l’article 223-6 du code pénal. Une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende est prévue. Le premier alinéa envisage l’empêchement d’un crime ou d’un délit contre l’intégrité corporelle par une action immédiate, le deuxième, une abstention de porter assistance à une personne en péril. Les magistrats distinguent rarement les deux alinéas. En revanche, pour que cette incrimination soit réalisée, la jurisprudence exige des conditions.Concernant la personne en péril, les risques doivent être très importants soit de perdre la vie, soit de subir des atteintes corporelles graves. Il faut que le péril soit imminent, constant, nécessitant une intervention immédiate, sans risque pour la personne devant agir ou pour les tiers. La personne doit également s’être abstenue volontairement. La première décision du tribunal correctionnel du Mans du 29 octobre 1993 concernant l’affaire Montjoie énonçait : « La personne doit avoir eu conscience du caractère d’imminente gravité du péril auquel était exposée la personne à secourir et il faut qu’elle n’ait pu mettre en doute la nécessité d’une intervention. » Cependant,…
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