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LES ATTEINTES À LA PERSONNE HUMAINE

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Ecartant les crimes et les délits contre les biens (Livre 3 du code pénal) et contre l’Etat (Livre 4 du code pénal), nous ne présenterons ici que quelques incriminations contre les personnes, et notamment les différentes formes de violence volontaire. Nous verrons plus loin les atteintes involontaires.
Pour bien montrer que ces violences ne sont pas uniquement physiques, la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a ajouté dans le chapitre « Des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne » du code pénal, un nouvel article 222-14-3 : « Les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques. »


A. LES VIOLENCES

Pour réprimer les violences, le droit pénal prend en compte deux éléments : la nature des violences et la qualité des personnes en cause, auteurs comme victimes.


1. LA NATURE DES VIOLENCES

Sur ce point, des distinctions sont faites en fonction de la gravité des violences mais également de leur caractère répétitif ou non.

a. Les violences graves ou « légères »

[Code pénal, articles 222-7 à 222-16-3 et R. 624-1]
Le terme de « violences légères » apparaît dans le code pénal comme titre de la section qui introduit l’article R. 624-1, lequel décrit cette incrimination. Mais il convient immédiatement de rappeler que seuls les magistrats sont appelés à qualifier les fautes. Il n’est pas rare, en effet, dans la pratique que des travailleurs sociaux minimisant les faits invoquent une faute légère là où le magistrat constatera une faute grave.
Les violences, que l’on peut qualifier de très graves ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de 15 ans de réclusion criminelle. Les peines encourues pour des violences légères sont définies à l’article R. 624-1 du code pénal (amende prévue pour les contraventions de 4e classe (1) et peines complémentaires).
A cet égard, les sanctions sont évaluées d’après le degré d’incapacité de travail de la victime : la mort (C. pén., art. 222-7), la mutilation ou l’infirmité (C. pén., art. 222-9), l’incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (C. pén., art. 222-11), l’incapacité de travail pendant moins de huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité (C. pén., art. 222-13 et R. 624-1). Or, en ce qui concerne les usagers du secteur social, la tâche se révèle complexe car les victimes sont souvent des personnes non actives, notamment des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées. Ces personnes étant également protégées par la loi, le juge est obligé de se déterminer sur d’autres critères que l’activité de travail professionnel tels que l’activité personnelle (2). La fixation de la durée de l’incapacité de travail relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (3). Généralement ceux-ci tiendront compte de l’appréciation apportée par un certificat médical. Si leurs évaluations diffèrent, ils devront motiver leurs décisions.

b. Les violences occasionnelles ou habituelles

[Code pénal, article 222-14]
Les violences occasionnelles, qualifiées aussi d’ordinaires, sont définies par les articles 222-7 à 222-13 du code pénal qui graduent les différents niveaux de gravité.
En inscrivant la notion de violences habituelles uniquement dans l’article 222-14 du code pénal, le législateur estime que seuls les mineurs de 15 ans et les personnes particulièrement vulnérables - du fait de leur âge, de la maladie, etc. - peuvent être soumis à des violences répétitives ; les autres personnes sont considérées à même de se défendre personnellement pour que de telles violences ne se reproduisent plus (4).


2. LA QUALITÉ DES PERSONNES EN CAUSE

Le second élément de distinction est la qualité des personnes en cause (5), la victime et l’auteur de l’infraction étant, bien entendu, à mettre en opposition.

a. La qualité de personne vulnérable

Si la vulnérabilité de la victime est prise en compte depuis longtemps par le code pénal, la qualité des personnes à protéger particulièrement a été progressivement étendue. Aux mineurs de 7 ans, puis de 15 ans, pour qui le législateur a toujours souhaité une protection particulière, ont été ajoutés, pour de nombreuses infractions, de nouveaux sujets.
En général, ce sont l’âge, la maladie, l’infirmité, la déficience physique ou psychique et l’état de grossesse qui caractérisent la particulière vulnérabilité (C. pén., art. 222-14, art. 434-3).
La volonté du législateur de protéger les personnes dites vulnérables se traduit essentiellement dans le code pénal par l’aggravation des peines. C’est ainsi que l’article 222-13 énonce les circonstances aggravantes en cas de violences légères. Dans les cas de violences occasionnelles, la qualité de l’auteur est également importante. Le code pénal distingue en effet les violences « sur » et les violences « par ».
Les violences commises par une « personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission », ce qui est souvent le cas pour le personnel travaillant dans le champ social et médico-social, font l’objet d’incriminations spécifiques qui varient selon la gravité des violences commises (C. pén., art. 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13). Par exemple, si les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de 15 ans de réclusion criminelle (C. pén., art. 222-7), celles qui sont commises par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission sont punies de 20 ans de réclusion criminelle (C. pén., art. 222-8, 7°).
La particulière vulnérabilité de la victime doit être apparente ou connue de l’auteur des violences. C’est le cas lorsque le personnel éducatif d’une institution spécialisée se rend coupable de violences contre de jeunes pensionnaires autistes.

b. Quelques exemples

Parmi toutes ces violences, on peut distinguer, d’une part, les violences légères contraventionnelles prévues à l’article R. 624-1 du code pénal, d’autre part, le droit de correction.
1]. Les violences légères
Il est difficile de donner une définition des violences légères qui peuvent ne pas atteindre matériellement la personne. Seuls quelques exemples de jurisprudence peuvent éclairer cette notion. Ont été jugées comme des violences légères, le fait d’avoir porté deux gifles à sa victime, le fait de secouer une personne par les épaules (en l’espèce, fait d’un époux sur son épouse) (6), des appels téléphoniques anonymes.
2]. Le droit de correction
La jurisprudence porte également une attention particulière au droit de correction à l’encontre des enfants. Il est accordé aux parents et aux enseignants un droit de correction, mais celui-ci est limité. Le terme souvent utilisé est que l’acte doit être « inoffensif ».
La Cour de cassation a ainsi cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui, « pour estimer justifiées les sanctions infligées à de jeunes pensionnaires autistes par le personnel éducatif d’une institution spécialisée, lesquelles consistaient “en privation de repas, enfermement dans un placard, administration de douche froide ou obligation de ramassage de leurs excréments” », énonçait que les mesures en question pouvaient « s’inscrire dans un cadre éducatif en raison du contexte particulier tenant à la pathologie lourde des personnes auxquelles elles ont été appliquées ». Contrairement à l’avis de la cour d’appel qui estimait « qu’il n’apparaissait pas de disproportion entre ces sanctions et la gravité des crises et comportements auxquels elles répondaient », la Cour de cassation a jugé « que ne peuvent constituer des mesures éducatives des traitements dégradants imposés à des êtres humains » (7).
De même, un arrêt de la Cour de cassation a été nécessaire pour juger que la forte gifle ainsi que le fait de plonger la tête d’un enfant de 6 ans dans la cuvette des W.-C. et de tirer la chasse d’eau dépassent par leur nature et par leurs conséquences, même en l’absence d’une incapacité de travail, les limites de l’exercice d’un droit de correction (8). En revanche, ne relèvent pas du code pénal, dans les circonstances de l’affaire, l’administration d’une douche froide ou d’une fessée au domicile des parents (9).
Depuis ces décisions, la politique de lutte contre les mauvais traitements institutionnels semble avoir changé le regard sur ces comportements. En pénalisant plus fortement les violences exercées sur les mineurs de 15 ans et les personnes vulnérables par des auteurs régulièrement en contact, de par leur fonction ou leur mission de service public, avec les usagers des établissements sociaux et médico-sociaux, le législateur a volontairement renforcé la protection de ces derniers.


B. LES INFRACTIONS SEXUELLES

Il existe diverses incriminations pénales réprimant les violences sexuelles, qui vont du viol (C. pén., art. 222-24) à l’atteinte sexuelle sans contrainte sur mineur (C. pén., art. 227-27) en passant par l’agression sexuelle (C. pén., art. 222-22 et 222-27) (10).
Le code pénal réprime les actes des majeurs sur les mineurs. Sur les mineurs de 15 ans, l’atteinte sexuelle sans violence par un majeur est réprimée de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (C. pén., art. 227-25). Les peines sont doubles s’il s’agit d’un majeur ayant autorité sur ce mineur de 15 ans (C. pén., art. 227-26). De même, quand il s’agit d’une personne ayant autorité, l’atteinte sexuelle sans violence sur un mineur âgé de plus de 15 ans et non émancipé est condamnée. Rappelons que les éducateurs, les directeurs d’établissement, les personnels soignants, les pères des familles d’accueil, les enseignants ont autorité sur les mineurs dont ils ont la charge éducative. Pour les relations des mineurs entre eux, la question porte sur la validité du consentement que seuls peuvent apprécier les magistrats. C’est pourquoi le signalement s’impose aux autorités judiciaires, notamment en fonction des circonstances (très jeune âge, écart d’âge, manque de discernement) qui peuvent laisser supposer une absence de liberté des personnes concernées.
Ces mauvais traitements existent dans l’ensemble des établissements, d’enfants, de personnes handicapées et de personnes âgées (11).


C. L’ABUS DE LA SITUATION DE FAIBLESSE ET LE DÉLAISSEMENT



1. L’ABUS DE LA SITUATION DE FAIBLESSE

[Code pénal, article 223-15-2, alinéa 1]
Il existe dans notre société de plus en plus de personnes vulnérables et le législateur cherche à réprimer les personnes tentées d’abuser de celles-ci. L’article 223-15-2 du code pénal, dans son alinéa premier (12), réprime ainsi l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse. Le plus souvent, l’infraction consiste à profiter de différentes manières du patrimoine de la victime, en lui soustrayant de l’argent, en déménageant ses meubles, en s’installant à son domicile. Commet ce délit la personne qui vit dans l’oisiveté la plus complète au domicile d’un couple de personnes âgées de 92 et 87 ans qu’elle dépouille systématiquement et méthodiquement (13). Le plus souvent, les auteurs de cette infraction ne sont pas des barbares venus des contrées lointaines, mais des proches des victimes (les voisins, le boulanger, le propriétaire de l’appartement, la femme de ménage d’une personne de 86 ans (14), voire la gardienne d’une maison de retraite) : « que de janvier 1994 à novembre 1996, Mme Y. a signé [plusieurs] chèques [...] au profit de Mme Z., gardienne de la résidence, ou de ses proches, celle-ci lui ayant fait croire qu’elle risquait d’être renvoyée de l’établissement en raison de son âge et que, pour éviter cette mesure, elle dissimulait son dossier administratif ; que, par jugement du 14 juin 2000, un tribunal correctionnel a déclaré Mme Z. coupable d’abus de faiblesse au préjudice de Mme Y. » (15).


2. LE DÉLAISSEMENT

[Code pénal, article 223-3]
Aux termes de l’article 223-3 du code pénal, « le délaissement, en un lieu quelconque, d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ». De par sa rédaction, cet article peut inquiéter les services de maintien à domicile des personnes âgées. Mais la jurisprudence devrait les rassurer. Pour que cette incrimination soit retenue, il doit exister une réelle volonté d’abandon des personnes. Cette incrimination n’a pas été retenue dans une affaire récente où un fils, nommé tuteur de sa mère, avait laissé celle-ci privée de soins (16). Ont, en revanche, été condamnés des petits-enfants qui s’étaient engagés à suivre leur grand-mère et qui l’ont laissée totalement à l’abandon sans chauffage pendant l’hiver (17). Il n’y a donc pas délaissement en cas de maintien à domicile d’une personne si son suivi est assuré normalement, même si ce maintien est source de risques. De même, dans un établissement, cette incrimination est peu souvent retenue (18).


D. LA PROVOCATION À L’ABANDON D’ENFANT

[Code pénal, article 227-12]
Une autre incrimination, liée aux atteintes à la filiation, est susceptible de concerner les travailleurs sociaux ou leurs services. Il s’agit de la provocation à l’abandon d’enfant prévu à l’article 227-12 du code pénal. Lequel énonce que « le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d’autorité, les parents ou l’un d’entre eux, à abandonner un enfant né ou à naître est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. » Comme nous avons eu l’occasion de le souligner, « il existe une zone potentielle de conflits avec des services dont l’idéologie ou l’expérience peuvent quelquefois pousser les mères en détresse à abandonner leurs enfants. Devant les hésitations des mères face à ces situations, leurs revirements toujours possibles, les services devront être d’une grande rigueur pour que les magistrats ne soient jamais tentés d’utiliser cet article à leur encontre » (19).


E. LA MISE EN PÉRIL DES MINEURS

[Code pénal, articles 227-15 à 227-28-3]
Historiquement, les enfants ont toujours bénéficié d’une protection particulière, notamment les mineurs de 15 ans (ayant moins de 15 ans ou juste 15 ans). Une section entière du code pénal est entièrement consacrée à la mise en péril de mineurs. Y sont réprimés les privations d’aliments ou de soins (C. pén., art. 227-15), le non-respect des obligations parentales (C. pén., art. 227-17), l’absence de scolarisation (C. pén., art. 227-17-1), l’incitation à l’usage illicite de stupéfiants (C. pén., art. 227-18), de boissons alcooliques (C. pén., art. 227-19), à la corruption (C. pén., art. 227-22), à la fabrication, au transport et à la diffusion de message à caractère violent ou pornographique (C. pén., art. 227-24), etc.
A cet égard, de nombreuses méthodes éducatives ou la simple tolérance de pratiques sont susceptibles d’interprétations diverses entre les responsables sociaux et les magistrats. On pense notamment à la difficulté de certaines pratiques éducatives concernant le contrôle délicat de la sexualité des personnes mineures handicapées dans les établissements sociaux. Concernant les relations sexuelles de mineurs entre eux, tout dépendra de l’appréciation des magistrats sur la validité du consentement (20).


F. LA MISE EN DANGER D’AUTRUI

[Code pénal, article 223-1]
Aux termes de l’article 223-1 du code pénal, « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni de un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».
A la lecture de cette infraction, les professionnels de l’action sociale craignent, légitimement, des sanctions, puisque d’une certaine manière leur mission, définie comme devant favoriser l’autonomie des personnes dont ils ont la charge, les contraint souvent à mettre en danger la vie des personnes qui leur sont confiées. Néanmoins, le fait d’avoir sous sa responsabilité d’autres personnes, surtout si elles sont vulnérables, implique que tout acte peut entraîner une catastrophe. La vie courante étant pleine de risques, il ne s’agit pas d’enfermer tous les usagers des services sociaux (21). C’est pourquoi, il est important de comprendre la finalité de cet article répressif. L’incrimination de mise en danger de la vie d’autrui est une incrimination dite de prévention. Elle vise à prévenir des dommages causés par des actes particulièrement irréfléchis. Elle sera possible contrairement aux incriminations pour les fautes involontaires même quand aucun dommage physique n’a été constaté. Mais la réalisation de cette incrimination est conditionnée à la réunion de quatre éléments, que sont :
  • la violation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ;
  • le caractère volontaire de cette violation ;
  • le risque immédiat pour autrui, né de cette violation ;
  • la nature du risque : soit un risque de mort, soit un risque de mutilation ou d’infirmité permanente.
Cette incrimination se situe à la limite entre les infractions volontaires et involontaires. Autrement dit, l’acte a été manifestement délibéré, mais le résultat n’a pas été voulu. A l’origine, le législateur visait les conducteurs automobiles et les employeurs à propos des conditions de travail de leurs salariés. La sécurité au travail concerne les établissements sociaux où sont effectués des apprentissages et où existent des ateliers, comme les centres d’aide par le travail et les ateliers protégés. Aujourd’hui, elle touche d’autres champs de la santé publique, comme l’alimentation. Mais l’incrimination a été rarement admise dans l’organisation des hôpitaux et jamais encore apparemment dans le champ du travail social. Il semble nécessaire de la situer à sa juste place dans les causes diverses de l’engagement de la responsabilité des professionnels du travail social. Il serait malhonnête d’arguer abusivement de cette incrimination pour justifier un enfermement des usagers des établissements et des services sociaux.


(1)
Soit 750 € au plus (C. pén., art. 131-13).


(2)
Jolibois C., « Projet de loi portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes », Rap. Sén., n° 485, 1990-1991, pp. 45-46.


(3)
Cass. crim., 9 février 1950, Bull. crim. n° 44, 23 décembre 1957, Bull. crim. n° 869.


(4)
Lagraula-Fabre M., « La violence institutionnelle : une violence commise sur des personnes vulnérables par des personnes ayant autorité », L’Harmattan, 2005.


(5)
La qualité de la victime est toujours prise en compte. Les articles réprimant les incriminations principales (articles 222-7, 222-9 et 222-11 du code pénal) sont respectivement aggravés par les articles 222-8, 222-10 et 222-12 de ce même code.


(6)
Cass. crim., 27 janvier 1987, Revue de sciences criminelles, 1987. 876, obs. Levasseur.


(7)
Cass. crim., 2 décembre 1998, n° 97-84937, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(8)
Cass. crim., 21 février 1990, Droit pénal, 1990.216 ; Revue de sciences criminelles, 1990.785, obs. Levasseur.


(9)
Cass. crim., 1er septembre 2009, n° 08-87765, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(10)
Sur ces infractions, cf. Cochez F., Guitz I., Lemoussu P., « Le traitement judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles », Numéro juridique, ASH, juin 2010.


(11)
Pour approfondir sur cette question des infractions volontaires dans l’ensemble du champ social, cf. la thèse de Myriam Lagraula-Fabre, « La violence institutionnelle. Une violence commise sur des personnes vulnérables par des personnes ayant autorité », préc. Pour un article de synthèse, cf. « La violence institutionnelle dans les établissements sociaux et médico-sociaux, une question de droit ? », RDSS, n° 1/2005, p. 110.


(12)
L’alinéa second concerne la répression du phénomène sectaire.


(13)
Cass. crim., 29 novembre 2000, n° 00-80522, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(14)
Cass. crim., 7 mars 2012, n° 11-83249, disponible sur www.legifrance.gouv.fr. Le juge a estimé que les cadeaux offerts par cette personne vulnérable à sa femme de ménage (voiture, voyages en Algérie, nombreux versements d’argent) dépassaient « l’expression de simples manifestations de reconnaissance » et constituaient « des actes à l’évidence gravement préjudiciables pour cette personne âgée ».


(15)
Cass. civ. 2e, 16 juin 2005, n° 03-19705, disponible sur www.legifrance.gouv.fr ; cf. aussi Cass crim., 1er juin 2011, n° 10-85681, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(16)
Cass. crim., 9 octobre 2012, n° 12-80412, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(17)
Paris, 11 septembre 1998, Juris Data n° 022239.


(18)
Cass. crim., 16 décembre 2003, n° 03-81811, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(19)
Lhuillier J.-M., « La responsabilité civile, administrative et pénale dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux », éd. ENSP, 4e édition, 2006, p. 195.


(20)
Pour plus de précisions, cf. Cochez F., Guitz I., Lemoussu P., « Le traitement judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles », Numéro juridique, ASH, juin 2010 (et tout spécialement p. 29).


(21)
A la suite de la conférence de consensus organisée par l’ANAES et la FHF en novembre 2004, la Haute Autorité de santé a publié en janvier 2005 une recommandation de bonne pratique sur : « Liberté d’aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux et obligation de soins et de sécurité », disponible sur www.has-sante.fr

SECTION 1 - LES INCRIMINATIONS POUR FAUTES « VOLONTAIRES »

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