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L’ÉTUDE DE LA JURISPRUDENCE

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Quelques affaires célèbres comme celle du sang contaminé relèvent des fautes involontaires. Pour le moment, la loi du 10 juillet 2000 a un impact sur les décideurs dont la responsabilité semble moins souvent engagée. Mais l’équilibre du texte est toujours fragile et son application dépend de l’interprétation et de la volonté des magistrats. Ce sont surtout les enseignants qui sont touchés.
La Cour de cassation a retenu comme faute caractérisée le fait pour un enseignant d’apporter des boissons alcoolisées lors d’un repas de classe pour les élèves d’un centre de formation d’apprentis. A la fin du repas, un élève majeur reparti au volant de sa voiture perd le contrôle de son véhicule et trouve la mort en percutant un poids lourd. L’enseignant a commis des actes positifs et volontaires (achat et introduction dans l’établissement de bouteilles d’alcool dans un endroit interdit par le règlement intérieur) et des imprudences et négligences (défaut de surveillance pendant et après la fête, départ avant la fin du repas). Pour la chambre criminelle, « le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer » (1) (cf. annexe, p. 87).
Dans le champ social, la loi de 2000 n’a pas empêché, par exemple, la condamnation d’un directeur pour l’incendie de son établissement de personnes âgées, qui avait causé la mort de 14 d’entre elles. Le directeur qui était le seul à affronter la justice, après le non-lieu accordé au maire et au président du conseil d’administration, a été condamné à cinq mois de prison avec sursis pour homicide involontaire. Outre les défaillances des détecteurs de fumée et du système de désembuage, les rapports d’experts avaient dénoncé l’insuffisance de formation du personnel en matière de sécurité incendie.
Le directeur avait évoqué le manque de moyens et d’argent. Le procureur avait alors expliqué : « Ce n’est pas une question d’argent. C’est une question de choix mal fait. » D’un côté, les victimes ont été scandalisées par la faiblesse de la condamnation. Le procureur avait réclamé deux ans de prison avec sursis. De l’autre côté, les associations de directeurs d’établissement d’hébergement pour personnes âgées ont fait part de leur profond sentiment d’injustice face à la condamnation d’un directeur qu’elles estimaient avoir servi de bouc émissaire (2).
En revanche, pour les raisons opposées à celles des directeurs, les bénévoles qui n’ont pas de pouvoirs d’organisation semblent échapper aux questions de responsabilité du fait des fautes involontaires. Leur manque de qualification et de pouvoir dans l’organisation les met dans les mêmes situations que les stagiaires. Or, ces derniers ne sont pas souvent soumis à la responsabilité pénale pour des fautes involontaires (3). Il existe donc une indulgence, sinon peut-être une situation d’exonération, concernant les actes involontaires pour les bénévoles. Il est certain que la condamnation d’un bénévole pour une faute involontaire ne favorisera pas la politique de développement du bénévolat souhaité par les pouvoirs publics et la société en général.


(1)
Cass. crim., 12 janvier 2010, n° 09-81799, disponible sur www.legifrance.gouv.fr


(2)
TGI Bobigny, 21 janvier 2004, maison de retraite de Livry-Gargan. Source : Association française de protection et d’assistance aux personnes âgées (AFPAP).


(3)
Par exemple, TGI Mende, 25 novembre 1993 : une stagiaire avait mal surveillé des enfants au moment du coucher, mais les juges, prenant en compte sa situation de personne en formation et l’absence d’accompagnement, ont condamné la directrice pour négligence dans l’organisation du planning.

SECTION 2 - LES INCRIMINATIONS POUR FAUTES « INVOLONTAIRES »

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