SECTION 2 - LES INCRIMINATIONS POUR FAUTES « INVOLONTAIRES »
LA DÉLÉGATION DE POUVOIR
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : JEAN MARC LHUILLIERLecture : 2 min.
Si, par principe, le directeur d’un établissement social est responsable de l’administration générale et de l’organisation de son équipement, il peut et doit même, dans certaines circonstances, déléguer ses pouvoirs. Tel peut être le cas pendant ses propres congés ou pendant le temps de vacances des pensionnaires de l’établissement. Par exemple, des délégations de pouvoir peuvent être données à des cadres sociaux pour les transferts d’établissements et les camps de vacances.Le principe de délégation, concept relevant du droit du travail, est souvent reconnu comme un principe d’organisation nécessaire.Mais comme il permet de transférer la responsabilité pénale sur un autre salarié, il convient d’en rappeler l’existence. En cas d’invocation d’une délégation de pouvoir par un directeur, les magistrats qui ont le souci de ne pas condamner civilement et pénalement « les lampistes », mais ceux qui ont gardé la réalité du pouvoir, vont commencer par examiner les conditions de validité de la délégation (1).A. LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA DÉLÉGATION1. LES CONDITIONS TENANT AU DÉLÉGATAIRELe délégataire doit être compétent et avoir une autorité suffisante. La compétence s’apprécie au regard…
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