Recevoir la newsletter

LA DÉLÉGATION DE POUVOIR

Article réservé aux abonnés

Si, par principe, le directeur d’un établissement social est responsable de l’administration générale et de l’organisation de son équipement, il peut et doit même, dans certaines circonstances, déléguer ses pouvoirs. Tel peut être le cas pendant ses propres congés ou pendant le temps de vacances des pensionnaires de l’établissement. Par exemple, des délégations de pouvoir peuvent être données à des cadres sociaux pour les transferts d’établissements et les camps de vacances.Le principe de délégation, concept relevant du droit du travail, est souvent reconnu comme un principe d’organisation nécessaire.Mais comme il permet de transférer la responsabilité pénale sur un autre salarié, il convient d’en rappeler l’existence. En cas d’invocation d’une délégation de pouvoir par un directeur, les magistrats qui ont le souci de ne pas condamner civilement et pénalement « les lampistes », mais ceux qui ont gardé la réalité du pouvoir, vont commencer par examiner les conditions de validité de la délégation (1).A. LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA DÉLÉGATION1. LES CONDITIONS TENANT AU DÉLÉGATAIRELe délégataire doit être compétent et avoir une autorité suffisante. La compétence s’apprécie au regard…
La suite est réservée aux abonnés

Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques

S'abonner

Cet article est réservé aux abonnés

SECTION 2 - LES INCRIMINATIONS POUR FAUTES « INVOLONTAIRES »

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur