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LA PROTECTION ACCORDÉE EN CAS DE SIGNALEMENT

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Depuis la loi du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance, les signalements aux autorités compétentes de l’ensemble des professionnels, et non plus seulement des médecins, dans les cas prévus à l’article 226-14 du code pénal ne peuvent plus faire l’objet d’une sanction disciplinaire (C. pén., art. 226-14 in fine ).De plus, l’article L. 313-24 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la loi du 2 janvier 2002, énonce que « dans les établissements et services [sociaux et médico-sociaux (1)], le fait qu’un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire. En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande. » Il avait été constaté que de nombreux…
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SECTION 3 - LA DÉFENSE JURIDIQUE DES SALARIÉS

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