Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : JEAN MARC LHUILLIERLecture : 3 min.
Les professionnels de l’action sociale expriment souvent la crainte d’être condamnés en diffamation. En outre, ils ne sont pas à l’abri d’injures ou de menaces.A. LA DIFFAMATIONLes professionnels doivent être vigilants dans leurs écrits. Mais quand ils transmettent un rapport ou visitent un enfant, ils ne font que leur travail. Pour l’ensemble de ces professionnels, il y a beaucoup plus à craindre de l’absence ou de l’incomplétude d’un signalement que de l’incrimination de diffamation.La diffamation fait référence à la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. La diffamation publique est sanctionnée à l’article 29. La diffamation non publique qui prévoit une diffusion restreinte (tracts, comptes rendus de conseil d’administration) est prévue à l’article R. 621-1 du code pénal. Pour que l’allégation ou l’imputation constitue une diffamation, il faut :qu’elle se rapporte à un fait précis ;qu’elle soit de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération ;qu’elle vise une personne ou un corps suffisamment désigné ;qu’elle soit rendue publique par des discours, écrits ou imprimés exposés dans des lieux publics. Par exemple, ne constitue pas une diffamation la déclaration…
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