Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, IVAN GUITZ et IVAN GUITZ
[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 15-1 ; circulaire CRIM 2002-15 E8 du 7 novembre 2002, NOR : JUSD0230177C, BOMJ n° 88]Le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs peuvent prononcer, par décision motivée, une ou plusieurs sanctions éducatives, dont la liste a été complétée par les lois successives.Certaines d’entre elles sont spécifiques et ne peuvent être prononcées que dans ce cadre : il s’agit de la confiscation d’un objet, de l’exécution de travaux scolaires, du placement judiciaire dans un internat scolaire et du placement dans un établissement permettant la mise en œuvre d’un travail psychologique, éducatif et social portant sur les faits commis.D’autres (l’avertissement solennel, la mesure d’aide ou de réparation et le stage de formation civique) sont des mesures éducatives pouvant par ailleurs être prononcées de façon isolée, avant ou après jugement, mais que le législateur a entendu intégrer dans la liste des sanctions éducatives possibles pour leur conférer une valeur plus contraignante.A. LES SANCTIONS ÉDUCATIVES SPÉCIFIQUES1. LA CONFISCATION D’UN OBJET[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 15-1, 1°]La première des…
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