Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, IVAN GUITZ et IVAN GUITZLecture : 20 min.
[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 20-2 ; circulaire DAP n° 2007-G4 du 8 juin 2007, NOR : JUSK0740097C, BOMJ 2007-03]Les peines privatives de liberté se définissent comme des peines criminelles ou correctionnelles qui viennent sanctionner la commission d’un crime ou d’un délit par une détention. A la différence des autres situations limitant la liberté d’aller et de venir, comme la garde à vue ou le placement en CEF, c’est l’administration pénitentiaire qui constitue le critère organique de la détention et se voit confier l’incarcération des personnes sous main de justice.Contrairement au phénomène observé pour les majeurs, les places de détention qui sont spécifiquement attribuées aux mineurs sont sous-occupées, malgré le durcissement des textes qui leur sont applicables. Force est de constater que la création des établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM), visant à concilier l’éducatif et la privation de liberté, n’a guère modifié la réticence des magistrats à faire incarcérer les mineurs. Les désillusions éducatives apportées par ces nouveaux établissements n’y sont sans doute pas étrangères.LES « PEINES PLANCHER » APPLICABLES AUX MINEURSLe principe…
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