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LES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ

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[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 20-2 ; circulaire DAP n° 2007-G4 du 8 juin 2007, NOR : JUSK0740097C, BOMJ 2007-03]
Les peines privatives de liberté se définissent comme des peines criminelles ou correctionnelles qui viennent sanctionner la commission d’un crime ou d’un délit par une détention. A la différence des autres situations limitant la liberté d’aller et de venir, comme la garde à vue ou le placement en CEF, c’est l’administration pénitentiaire qui constitue le critère organique de la détention et se voit confier l’incarcération des personnes sous main de justice.
Contrairement au phénomène observé pour les majeurs, les places de détention qui sont spécifiquement attribuées aux mineurs sont sous-occupées, malgré le durcissement des textes qui leur sont applicables. Force est de constater que la création des établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM), visant à concilier l’éducatif et la privation de liberté, n’a guère modifié la réticence des magistrats à faire incarcérer les mineurs. Les désillusions éducatives apportées par ces nouveaux établissements n’y sont sans doute pas étrangères.
LES « PEINES PLANCHER » APPLICABLES AUX MINEURS
Le principe d’un seuil minimal d’emprisonnement, dit « peine plancher », prévu pour les récidivistes, a été rendu applicable aux mineurs comme aux majeurs par la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (C. pén., art. 132-19-1) (1). L’article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 précise toutefois que les mesures éducatives ou les sanctions éducatives ne peuvent constituer le premier terme de la récidive. Seuls les mineurs qui ont déjà été condamnés à une peine sont donc soumis à ce régime.
Si l’excuse atténuante de minorité est écartée ou exclue, le calcul de la peine d’emprisonnement minimale en cas de récidive est identique à celui des majeurs. Selon la peine encourue, ce minimum va pour un délit de un à quatre ans et pour un crime de cinq à quinze ans.
Si l’excuse atténuante de minorité est retenue, les peines minimales prévues pour les mineurs sont diminuées de moitié par rapport à celles qui sont prévues pour les majeurs. Ainsi, pour un vol avec une circonstance aggravante en récidive, pour lequel sont encourus cinq ans d’emprisonnement (donc deux ans et demi avec application de l’excuse de minorité), la peine minimale est de deux ans d’emprisonnement pour un majeur, et de un an d’emprisonnement pour un mineur.
Les possibilités de déroger à ces seuils sont identiques pour les mineurs ou les majeurs. S’il s’agit d’une récidive « simple », la juridiction peut prononcer une peine inférieure ou une autre peine que l’emprisonnement, à condition de le motiver spécialement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de l’auteur ou de ses garanties d’insertion ou de réinsertion. S’il s’agit d’une nouvelle récidive pour des faits de violences ou commis avec la circonstance de violence, d’agression sexuelle ou pour tout délit puni de dix ans d’emprisonnement, la juridiction n’a pas la possibilité de prononcer une peine autre que l’emprisonnement, et elle ne peut prévoir une durée inférieure au seuil que si le prévenu présente des « garanties exceptionnelles de réinsertion ». Dans l’hypothèse probable où, compte tenu des condamnations précédentes, elle ne peut assortir cette condamnation de sursis simple ou de sursis avec mise à l’épreuve intégral, elle peut toujours faire application d’un sursis avec mise à l’épreuve partiel.
En pratique, les juridictions pour mineurs font une application très large des possibilités de dérogations prévues par la loi pour écarter les effets des « peines plancher » particulièrement inadaptées aux situations de récidive des mineurs délinquants et à l’esprit de l’ordonnance du 2 février 1945 (2).


A. LES MINEURS INCARCÉRÉS

Le nombre de mineurs incarcérés au 1er janvier 2012 - qui peut masquer des variations importantes en cours d’année - s’établit autour de 700, ce qui traduit une certaine stabilité depuis la fin des années 1990, et une diminution de 15 % depuis 2002 (cf. histogramme, p. 82), à la différence du phénomène observé pour les majeurs (3). En revanche, le taux de mineurs condamnés par rapport aux mineurs en attente de jugement a, lui, fortement augmenté, passant de moins de 24 % en 2002 à plus de 41 % en 2012.
La durée moyenne d’incarcération est courte, deux mois et demi en moyenne. Le flux annuel de mineurs écroués est important (de l’ordre de 3 300), ce qui peut recouvrir une réalité d’« allers-retours » fréquents pour certains mineurs.
Il s’agit à 90 % de procédures correctionnelles et à 10% de procédures criminelles.
Les filles représentent 5 % des mineurs détenus, ce qui est peu mais qui ne va pas sans poser d’énormes problèmes pour leur faire bénéficier d’un régime de détention spécifique (4).


B. LE PRONONCÉ DE LA PEINE D’EMPRISONNEMENT

[Code pénal, articles 132-17 à 132-19-2, 132-23 et 132-24]
Comme toutes les sanctions pénales, la peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle (5)peut être prononcée dès l’âge de 13 ans.
Pour les mineurs comme pour les majeurs, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. La peine maximale pouvant être prononcée est fixée par le code pénal. Elle est en principe diminuée de moitié par l’application de l’excuse atténuante de minorité sauf si, à partir de 16 ans, celle-ci est écartée (cf. supra, chapitre I, section 2, § 2, B). En cas de récidive légale, la peine encourue est doublée, et le principe de « peines plancher » a été prévu pour les mineurs comme pour les majeurs, même s’il y est largement dérogé dans les faits (cf. encadré).
Si les peines d’emprisonnement prononcées pour les mineurs se bornent souvent à « couvrir » une période de détention provisoire, le recours accru à la procédure de présentation immédiate (cf. infra, chapitre IV, section 2, § 2, C), avec un jugement très proche de la commission des faits, s’est incontestablement traduit par un déplacement de la détention provisoire vers l’exécution d’une peine prononcée.
Si au jour de l’audience le mineur comparaît détenu dans le cadre du dossier pour lequel il est jugé, et que la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné excède la durée déjà accomplie, le tribunal peut prononcer son maintien en détention pour que le reliquat de peine soit exécuté immédiatement.
Si en revanche le mineur comparaît libre à l’audience, et que le tribunal le condamne à une peine d’emprisonnement ferme non assortie de l’exécution provisoire, il ne purge pas immédiatement sa peine (6). Il sera alors convoqué devant le juge des enfants faisant fonction de juge de l’application des peines qui pourra envisager un aménagement de sa peine si celle-ci n’excède pas deux années d’emprisonnement ferme ou une année en cas de récidive légale (cf. infra, chapitre IV, section 4, § 4). Selon le principe posé par l’article 132-24 du code pénal, dès lors que le condamné n’est pas en situation de récidive légale, la peine d’emprisonnement ferme doit faire l’objet d’un aménagement dès son prononcé par la juridiction de jugement, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle. Cela est applicable même lorsque la décision est assortie d’un maintien en détention ou de l’exécution provisoire. Une motivation spéciale est exigée si la juridiction de jugement écarte ce principe (7).
S’agissant des mineurs, le choix d’une peine ferme intervient généralement après l’échec de multiples tentatives éducatives et de peines alternatives. Il est donc rare que la juridiction de jugement aménage la peine dès son prononcé.


C. LES LIEUX D’INCARCÉRATION : QUARTIERS DES MINEURS ET EPM

[Circulaire DAP n° 2007-G4 du 8 juin 2007, NOR : JUSK0740097C, BOMJ 2007-03]
Le rapport annexé à la loi d’orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 prévoyait la création de 900 nouvelles places de prison à l’intention des mineurs, soit près du double des places existantes : 500 places supplémentaires étaient prévues dans les quartiers mineurs de maisons d’arrêt, ainsi que 400 places dans sept nouveaux établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM).
En réalité, le programme EPM, réalisé entre juin 2007 et mars 2008, s’est arrêté à six nouveaux établissements (8)pour un effectif total de 350 places. Dans le même temps, le nombre de quartiers des mineurs en maisons d’arrêt est passé de 53 à 49 et leur capacité globale a diminué de 383 places.
Cette révision à la baisse s’explique notamment par une adaptation des prévisions à la réalité de l’incarcération des mineurs, le nombre de places offertes étant structurellement supérieur aux besoins, mais aussi aux difficultés de fonctionnement auxquelles les établissements pénitentiaires pour mineurs ont été rapidement confrontés (cf. infra, 2, b).
La proportion de mineurs incarcérés s’établit à 66 % dans les quartiers des mineurs et à 34 % en EPM. Dans ces deux types d’établissements, le taux moyen d’occupation ne dépasse pas 70 % (9).
L’affectation relève de la décision du juge des enfants ou du juge d’instruction pendant la phase de détention provisoire, sans qu’existe un critère légal distinctif spécifique entre quartiers des mineurs et EPM, celui de la proximité géographique étant naturellement prépondérant. Une proposition d’orientation peut être faite par l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement, par le biais d’un rapport transmis au magistrat par le chef d’établissement (C. proc. pén., art. D. 53, in fine ).
Pour les condamnés, si le reliquat de peine le justifie, l’affectation relève de l’administration pénitentiaire, qui établit au préalable un dossier d’orientation comportant les avis du juge des enfants, du parquet, de la PJJ, des titulaires de l’autorité parentale et du mineur lui-même. La marge de manoeuvre est limitée par l’exigence rappelée par l’administration de « proximité du lieu de vie habituel du mineur afin d’étayer le travail autour du maintien ou de la restauration des liens familiaux [et de] la proximité du lieu de mise en oeuvre de son projet de sortie ».
Les titulaires de l’autorité parentale doivent en outre être avisés par le chef d’établissement de tout ce qui concerne les permis de visite, les parloirs, l’avocat, le règlement intérieur, le compte nominatif, des mesures de protection individuelles et des poursuites disciplinaires concernant le mineur. La PJJ est chargée de les informer des éléments de scolarité et d’activités socio-éducatives (C. proc. pén., art. D. 514-1 et D. 515).
L’obligation scolaire s’applique aux moins de 16 ans, mais la continuité de l’enseignement ou de la formation doit être assurée quel que soit l’âge du mineur et doit constituer la part la plus importante du temps du mineur incarcéré (C. proc. pén., art. D. 517). De 16 à 18 ans, l’enseignement en détention n’est donc pas plus obligatoire qu’ailleurs, mais est un « droit renforcé » (10). Le maintien au quartier des mineurs ou en EPM pour un maximum de six mois après la majorité de l’intéressé est autorisé, sous réserve de l’accord de l’intéressé (C. proc. pén., art. R. 57-9-11) (11).


1. LES QUARTIERS DES MINEURS

Les quartiers des mineurs sont situés dans l’enceinte d’un établissement pénitentiaire classique, maison d’arrêt ou centre pénitentiaire, dans lequel ils bénéficient d’un régime spécifique, marqué notamment par la séparation d’avec les majeurs, un isolement de nuit, une scolarisation obligatoire et des activités socio-éducatives plus importantes que pour les majeurs. Une réelle « étanchéité » avec les majeurs détenus ne peut toutefois y être garantie. Autre difficulté, les jeunes filles incarcérées, en raison de leur petit nombre, ne peuvent bénéficier de ce régime et exécutent leur peine dans les quartiers pour femmes. Toutefois, de 13 à 16 ans, le principe d’un isolement complet d’avec les détenus majeurs est applicable aussi bien aux filles qu’aux garçons.
Les quartiers des mineurs ont longtemps été dans une situation déplorable, comme l’avait indiqué un rapport sénatorial de 2002 qui avait constaté des situations de dégradation, de surpeuplement « plus digne d’un roman de Charles Dickens que de la France du XXIe siècle » (12). Profitant de la diminution de leur capacité et de leurs effectifs, et conformément à la loi de programmation de 2002, l’administration pénitentiaire a réalisé un programme de rénovation de ces quartiers qui permet actuellement d’offrir des conditions matérielles d’incarcération généralement satisfaisantes, en tout cas nettement meilleures que celles des majeurs.


2. LES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES POUR MINEURS

a. Un projet ambitieux...

Il s’agit d’établissements pénitentiaires spécifiques, destinés exclusivement à l’incarcération des mineurs, avec un effectif réduit d’un maximum de 60 places, et un encadrement pluridisciplinaire important. Les détenus sont hébergés dans des cellules individuelles regroupées en unités de vie de dix places chacune, et dans la journée sont pris en charge dans différents pôles de vie collective : pôle activités scolaires, sportives et culturelles, pôle santé, pôle parloirs. L’accent est mis sur l’enseignement général et technique ainsi que sur le sport. Ces activités sont organisées par groupes de six mineurs. Un régime différencié de détention peut être envisagé, selon le comportement du mineur.
Des unités pour filles ont été initialement prévues, à la différence des quartiers des mineurs.
L’ambition de « faire tourner la détention autour de la salle de classe » (13)résumait la volonté de concilier enfermement et éducation défendue par les initiateurs du projet. Ce type de prise en charge devait rompre avec l’oisiveté qui caractérisait la détention.
De fait, une durée de 20 heures d’enseignement par semaine est prévue en EPM (contre 12 heures en quartiers des mineurs voire 7 heures pour les filles dans les quartiers pour femmes) ainsi qu’un temps important d’activité collective (14).
Le mot d’ordre de la prise en charge en EPM est la pluridisciplinarité pour assurer un suivi individualisé de chaque mineur : binôme référent surveillant-éducateur, enseignants, psychologues, médecins, psychiatres, intervenants associatifs.
Si aucun critère juridique ne distingue fondamentalement les quartiers des mineurs et les EMP, il apparaît que l’impératif sécuritaire est considéré comme déterminant et est exercé par l’administration pénitentiaire de façon assez classique en quartier des mineurs. A l’inverse, en EPM, l’exigence permanente de pluridisciplinarité entraîne un contrôle mutuel des pratiques, et l’organisation de la détention est le fruit de la recherche de compromis avec une place plus importante accordée aux éducateurs et aux enseignants, avec une « tension entre souci sécuritaire et volonté de créer des espaces de socialisation » (15).

b. ... et des désillusions rapides

Comme l’indique le rapport sénatorial de 2011 (16), cinq ans après les premières ouvertures, les ambitions éducatives nourries dans le modèle EPM paraissent laisser place au « poids des désillusions ». Celles-ci s’expliquent notamment par :
  • une implantation géographique peu adaptée, avec par exemple un seul établissement en région marseillaise, et en conséquence un lien difficile avec l’extérieur ;
  • une architecture problématique, en tout cas dans les quatre établissements de type agora (établissements s’organisant autour d’un espace interne sur lequel donnent toutes les fenêtres des cellules et des bâtiments administratifs), où « chacun est sous le regard de l’autre » et qui donne lieu à de multiples incidents peu contrôlables par le personnel d’encadrement ;
  • des constructions ou des matériaux peu résistants aux multiples dégradations ;
  • une mixité problématique, de fait seules deux structures sur les six ayant pu maintenir une unité de filles dans les EPM à la suite de nombreux incidents (particulièrement dans les établissements de type agora) ;
  • une durée insuffisante de détention pour mesurer la réalisation des objectifs, le rapport préconisant d’ailleurs de limiter les admissions en EPM aux mineurs qui ont un reliquat de peine de trois mois au moins ;
  • un niveau de violence qui apparaît encore supérieur à celui des quartiers des mineurs ;
  • des réponses disciplinaires peu adaptées, qui varient selon les EMP ;
  • le binôme éducateur PJJ-surveillant, au coeur du fonctionnement des EPM, n’a pas réglé la question du rôle du « périmètre des prérogatives » de chacun, problème aggravé par l’inexpérience de la plupart des personnels PJJ affectés dans les EPM ;
  • une surcharge globale des activités collectives au détriment de temps individuels ;
  • la faiblesse des aménagements des peines.
Ce constat sévère est pour l’essentiel confirmé par un rapport commun de l’Inspection des services pénitentiaires et de l’Inspection des services de la PJJ de novembre 2010, relatif aux violences à l’encontre des personnels en EPM (17). Celles-ci sont analysées au regard du profil des mineurs accueillis mais aussi du particularisme des EPM et de leurs caractéristiques architecturales, ainsi que de l’inexpérience et du manque de motivation des personnels qui y sont affectés. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté a également rapporté la difficulté pour le personnel affecté en établissement pénitentiaire pour mineurs d’apporter des réponses adaptées, notamment en termes de discipline, du fait de l’architecture « agora » (18)ou encore de la démotivation du personnel (19).


D. UNE PRÉSENCE ÉDUCATIVE PERMANENTE AUPRÈS DES MINEURS INCARCÉRÉS ET UN ÉQUILIBRE DÉLICAT DES COMPÉTENCES

[Code de procédure pénale, articles R. 57-9-15, D. 514 et D. 514-1 ; ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 11 ; décret n° 2007-749 du 9 mai 2007 ; circulaire DAP n° 2007-G4 du 8 juin 2007, NOR : JUSK0740097C, BOMJ n° 2007/3 ; circulaire DPJJ du 2 février 2010, NOR : JUSF1050001C, BOMJL n° 2010-02]
Dans son article 18, la loi du 9 septembre 2002 a prévu que « les mineurs âgés de 13 à 16 ans ne peuvent être placés en détention que dans les seuls établissements garantissant [...] la présence en détention d’éducateurs » (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, modifiée, art. 11). L’annexe (III, A) qui suit précise que « l’intervention continue des services de la protection judiciaire de la jeunesse sera organisée auprès de l’ensemble des mineurs incarcérés, car ceux-ci justifient une prise en charge pluridisciplinaire et un soutien personnalisé ». Après une phase d’expérimentation, la présence permanente - c’est-à-dire en réalité aux heures ouvrables du lundi matin au samedi midi - des éducateurs de la PJJ est effective dans les quartiers des mineurs et dans les EMP.
Le décret du 9 mai 2007 a entériné le principe de continuité de la prise en charge éducative des mineurs détenus par le service public de la PJJ. Les personnels travaillant en détention, notamment éducateurs et psychologues, relèvent administrativement d’un service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO), et peuvent à ce titre exercer des mesures en milieu ouvert. Les missions de l’éducateur en détention sont collectives (implication dans les temps collectifs, activités socioéducatives, pédagogiques ou de prévention) comme individualisées (accueil du mineur à son arrivée en détention, suivi pendant le temps de la détention, projet de sortie, notamment instruction des demandes d’aménagement de peines pour les mineurs condamnés). La question de l’articulation entre les professionnels qui suivaient habituellement le mineur, ceux qui le prennent en charge dans l’établissement pénitentiaire et ceux qui l’accompagneront à sa sortie, apparaît cruciale pendant la période, généralement courte, de la détention. Lorsque le mineur faisait déjà l’objet d’un suivi avant son incarcération, ce qui est le cas le plus fréquent, une première coordination doit se mettre en place entre l’éducateur PJJ chargé de la mesure et celui qui assure la présence permanente de la PJJ en détention, particulièrement pour ce qui concerne le projet de sortie. Est également posé le principe, plus délicat, d’une articulation constante entre les services de la PJJ et ceux qui relèvent de l’administration pénitentiaire. A cet effet, a été instituée une équipe pluridisciplinaire, qui réunit au moins une fois par semaine les représentants de tous les services qui assurent le suivi individuel de chaque mineur détenu, et donne des avis sur tous les aspects de la détention, à l’exception de la matière disciplinaire. D’autres instances de concertation ont été prévues, à savoir une commission de suivi des mineurs, qui doit se réunir mensuellement, associant les membres de l’équipe pluridisciplinaire et les partenaires impliqués dans le suivi des mineurs. Une commission d’incarcération doit se tenir au moins deux fois par an, réunissant notamment les autorités judiciaires, la PJJ et l’administration pénitentiaire pour déterminer les orientations, les politiques locales et aborder les problèmes institutionnels. La PJJ est enfin représentée, de la même façon que la direction de l’établissement pénitentiaire et le personnel de surveillance, lors des commissions de l’application des peines pour mineurs présidées par le juge des enfants (cf. infra, chapitre IV, section 4, § 4, E).
Cohérence dans les interventions de chacun, mutualisation des informations et coordination des actions dans l’intérêt des mineurs sont les maîtres mots des directives données aux personnels intervenant en milieu pénitentiaire. Il n’en demeure pas moins que, malgré ce luxe de structures de concertation, des crispations existent nécessairement entre des professionnels - dont la légitimité est fondée pour les uns sur la surveillance et la sécurité, et pour les autres sur la culture éducative - qui se retrouvent contraints de travailler ensemble en milieu clos. Particulièrement en EPM, la volonté d’une « hybridité éducative-carcérale » se révèle problématique dans la mesure où aucune de ces logiques ne peut s’accomplir pleinement (20).


E. LES RÉDUCTIONS DE PEINE

Toute personne écrouée bénéficie, une fois qu’elle est condamnée définitivement - c’est-à-dire après l’expiration des délais de recours ou l’épuisement de ces recours - de deux types bien distincts de réduction de peine.


1. LE CRÉDIT DE RÉDUCTION DE PEINE

[Code de procédure pénale, article 721]
Sorte de « capital de départ » délivré automatiquement, le crédit de réduction de peine (CRP) a essentiellement pour but de dissuader les détenus de tout incident disciplinaire puisque des retraits de CRP sont possibles si l’intéressé a fait preuve de « mauvaise conduite en détention ». C’est le juge des enfants qui décide par ordonnance, après avis de la commission de l’application des peines pour mineurs (cf. infra, chapitre IV, section 4, § 4, E), de retirer ou non des jours de CRP. C’est donc une sanction judiciaire qui s’ajoute à la sanction disciplinaire qui relève, quant à elle, uniquement de l’administration pénitentiaire.
Le quantum diffère selon que la condamnation à exécuter est ou non en récidive légale : sans récidive, ce CRP est de trois mois la première année, de deux mois les années suivantes et pour une peine de moins de un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois. S’il y a récidive, les quanta sont respectivement réduits à deux mois, un mois et cinq jours.


2. LES RÉDUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES DE PEINE

[Code de procédure pénale, article 721-1]
Les réductions supplémentaires de peine (RSP) sont une incitation à éviter l’oisiveté en détention et récompensent les efforts de réadaptation sociale manifestés en détention : scolarité, travail, réussite à des examens ou des diplômes, soins, efforts d’indemnisation des victimes, participation aux activités socio-éducatives, investissement dans le projet de sortie... Les éléments relevés par les personnels de la PJJ sont évidemment déterminants à cet égard. Il s’agit également d’une décision prise par ordonnance du juge des enfants après avis de la commission d’application des peines pour les mineurs. Toutes les situations de mineurs condamnés doivent être examinées avant la date à laquelle ils seraient libérés s’ils bénéficiaient de la totalité des RSP.
Le quantum de réduction supplémentaire de peine diffère également selon que la condamnation à exécuter a été ou non prononcée en état de récidive légale : sans récidive, le maximum est de trois mois par an, sept jours par mois. En cas de récidive, ces maxima sont respectivement réduits à deux mois par an et à quatre jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année.
Exemple : X est écroué le 1er janvier 2012 et doit exécuter une condamnation de 6 mois d’emprisonnement. Sa fin de peine prévisible sera le 1er juin 2012, soit une réduction de 30 jours (5 × 6), s’il est en récidive légale, ou le 18 mai 2012, après réduction de 42 jours (7 × 6), s’il n’est pas en récidive. Mais cette fin de peine pourra être reculée d’autant de jours de retrait de CRP en cas de mauvais comportement au cours de l’incarcération. Si X non seulement n’a pas fait l’objet de procédure disciplinaire mais a fait tous les efforts attendus de lui en détention, il peut prétendre à l’octroi d’un maximum de 24 jours de RSP (6 × 4) s’il est en récidive, avec une date de libération le 6 mai 2012, ou de 42 jours de RSP (6 × 7) s’il n’est pas en récidive, avec une date de libération le 6 avril 2012.


(1)
Loi n° 2007-1198 du 10 août 2007, JO du 11-08-07.


(2)
Rappelons que le Conseil constitutionnel n’a pas estimé l’application de ces seuils de peine aux mineurs contraire aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » (décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007, JO du 11-08-07), mais qu’il a censuré les dispositions prévoyant l’extension aux mineurs de peines plancher pour certaines violences hors récidive (décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, JO du 15-03-11, considérant n° 27).


(3)
Tournier P.-V., « A propos de la détention des mineurs », Observatoire des prisons et autres lieux d’enfermement (OPALE), ACP n° 255-256, 2 janvier 2012.


(4)
Peyronnet J.-C. et Pillet F., Rap. sén. n° 759, préc., p. 52 et s.


(5)
On parle d’emprisonnement jusqu’à dix années prononcées, de réclusion criminelle à compter de dix années.


(6)
Le prononcé de l’exécution provisoire de la décision par le tribunal pour enfants est permis par l’article 22 de l’ordonnance de 1945. Par application de l’article 24-1 alinéa 5, l’exécution provisoire peut également être prononcée par le tribunal correctionnel pour mineurs.


(7)
Cette règle issue de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a donné lieu à plusieurs cassations de décisions s’étant dispensées de cette motivation (cf. par exemple Cass. crim., 12 octobre 2010, pourvoi n° 10-81044). Cela concernait des condamnations de majeurs, mais la sanction serait a fortiori la même pour des condamnations de mineurs.


(8)
Lavaur (Tarn), Meyzieu (Rhône), Quiévrechain (Nord), Marseille (Bouches-du-Rhône), Orvault (Loire-Atlantique) et Porcheville (Yvelines).


(9)
Peyronnet J.-C. et Pillet F., Rap. sén. n° 759, préc., p. 52 et s.


(10)
Gallardo E., Le statut du mineur détenu, L’Harmattan, 2008, p. 162.


(11)
En pratique ce maintien est peu demandé par les jeunes majeurs, en raison notamment de la stricte interdiction de fumer qui s’applique dans les quartiers des mineurs et en EPM.


(12)
Schosteck J. P et Carle J. C., « Délinquance des mineurs, la République en quête de respect », Rap. sén. n° 340, juin 2002, p. 155.


(13)
Selon l’expression de Pascal Clément, ministre de la Justice, Le Monde, 13 septembre 2005.


(14)
Peyronnet J.-C. et Pillet F., Rap. sén. n° 759, préc., p. 69.


(15)
Chantraine G., « Les prisons pour mineurs, controverses sociales, pratiques professionnelles, expériences de réclusion », université Lille 1, Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économique (CLERSE), rapport final juillet 2011, p. 520.


(16)
Peyronnet J.-C. et Pillet F., Rap. sén. n° 759, préc., p. 62 et s.


(17)
Cf. Le Bris M., ASH n° 2706 du 22-04-11, p. 6.


(18)
Rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté sur l’EPM d’Orvault de novembre 2009 : « L’architecture de cet EPM, sous le mode de “l’agora”, est unanimement dénoncée comme anxiogène et génératrice d’incidents. Elle induit une transparence de tous les mouvements, empêchant toute intimité, et exposant les intervenants aux violences verbales. L’agora est une véritable scène de théâtre à ciel ouvert. Tout incident se déroule sur la place publique », disponible sur www.cglpl.fr


(19)
Rapport de février 2010 sur l’EPM de Porcheville - qui n’est pas construit sur le modèle agora - le contrôleur général des lieux de privation de liberté relève que « la violence endémique qui règne sur l’EPM entraîne un absentéisme très important de la part d’agents sans expérience qui ne souhaitent pas s’investir dans la prise en charge de mineurs difficiles », disponible sur www.cglpl.fr


(20)
Sur cette question, cf. Gourmelon N., Bailleau F., Milburn P., « Les établissements privatifs de liberté pour mineurs : entre logiques institutionnelles et pratiques professionnelles », Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP), http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/docs-vie-labos/epmrapport.pdf

SECTION 3 - LES PEINES

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