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LES CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

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Dès l’âge de 13 ans (au moment de la commission de l’infraction), le mineur peut se voir infliger la plupart des sanctions pénales applicables aux majeurs.Ces peines ne peuvent être prononcées que par le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou par la cour d’assises des mineurs, mais en aucun cas par le juge des enfants statuant seul en audience de cabinet (sur les compétences du juge pour enfants , cf. supra, chapitre II, section 1, § 1, A).Toutefois, compte tenu de la priorité éducative fixée par l’alinéa 1er de l’article 2 de l’ordonnance de 1945, le prononcé d’une peine devra être spécialement motivé par la juridiction de jugement au regard des circonstances de l’affaire et de la personnalité du mineur.La plupart des sanctions pénales sont applicables aux mineurs, avec une seule réserve : s’agissant des peines d’emprisonnement (ferme, avec sursis ou assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve) ou d’amende, l’excuse atténuante de minorité (cf. supra, chapitre I, section 2, § 2) conduit à limiter leur quantum à la moitié du maximum prévu par le code pénal. Toutefois, s’agissant des mineurs de plus de 16 ans, le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel…
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SECTION 3 - LES PEINES

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