L’ADMONESTATION, LA REMISE À PARENTS ET... L’AVERTISSEMENT SOLENNEL
Article réservé aux abonnés
Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, IVAN GUITZ et IVAN GUITZLecture : 2 min.
[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 8, 3°, 4°, et alinéa 18, article 15, 1°, et article 16, 5°]L’admonestation est la première étape de la réponse éducative. Prononcée au stade du jugement, après déclaration de culpabilité, exclusivement par le juge des enfants en audience de cabinet, en présence des parents et de la victime le cas échéant, elle a valeur d’avertissement. Elle peut être assortie d’une mesure de liberté surveillée si, en outre, la situation du mineur nécessite un soutien éducatif.La remise à parents, très proche de l’admonestation, peut, à la différence de cette dernière, être prononcée non seulement par le juge des enfants mais également par le tribunal pour enfants. Symboliquement, elle a vocation à rappeler aux parents qu’ils sont les premiers responsables des agissements de leur enfant et qu’il leur appartient désormais d’exercer leur surveillance de façon plus efficace. Elle peut aussi être assortie d’une liberté surveillée pour l’enfant.La forme de l’admonestation et de la remise à parents n’est pas prévue par la loi : le juge est libre de la manière de procéder. Le plus souvent sont rappelées aux mineurs les dispositions légales qu’il a enfreintes,…
La suite est réservée aux abonnés
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques