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L’ADMONESTATION, LA REMISE À PARENTS ET... L’AVERTISSEMENT SOLENNEL

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[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 8, 3°, 4°, et alinéa 18, article 15, 1°, et article 16, 5°]
L’admonestation est la première étape de la réponse éducative. Prononcée au stade du jugement, après déclaration de culpabilité, exclusivement par le juge des enfants en audience de cabinet, en présence des parents et de la victime le cas échéant, elle a valeur d’avertissement. Elle peut être assortie d’une mesure de liberté surveillée si, en outre, la situation du mineur nécessite un soutien éducatif.
La remise à parents, très proche de l’admonestation, peut, à la différence de cette dernière, être prononcée non seulement par le juge des enfants mais également par le tribunal pour enfants. Symboliquement, elle a vocation à rappeler aux parents qu’ils sont les premiers responsables des agissements de leur enfant et qu’il leur appartient désormais d’exercer leur surveillance de façon plus efficace. Elle peut aussi être assortie d’une liberté surveillée pour l’enfant.
La forme de l’admonestation et de la remise à parents n’est pas prévue par la loi : le juge est libre de la manière de procéder. Le plus souvent sont rappelées aux mineurs les dispositions légales qu’il a enfreintes, les sanctions encourues s’il était majeur, l’atteinte aux intérêts de la victime et de la société, ainsi que l’inscription sur le casier judiciaire de cet avertissement délivré par un juge.
La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1)a voulu limiter la possibilité pour le juge des enfants de multiplier les avertissements, qui s’accumuleraient sur le casier judiciaire de certains mineurs, sans jamais franchir le pas de la sanction. C’est pourquoi, si l’admonestation et la remise à parents ont déjà été prononcées à l’égard du mineur pour une infraction identique (ou assimilée au regard des règles de la récidive) commise moins de un an avant la commission de la nouvelle infraction, elles doivent nécessairement être ordonnées avec une autre mesure par le juge des enfants statuant en audience de cabinet. Cela signifie, par exemple, qu’un mineur admonesté pour un vol par le juge des enfants le 31 janvier 2012 ne pourrait pas faire l’objet à nouveau d’une simple admonestation ou remise à parents pour un autre vol ou un recel commis entre le 31 janvier 2012 et le 31 janvier 2013.
Cette nouvelle règle ne s’applique pas si la seconde admonestation ou remise à parents prononcée est accompagnée d’une mesure de liberté surveillée, ou si la seconde infraction commise est de nature différente. Paradoxalement, en même temps qu’elle a ainsi entendu limiter le recours à ces deux mesures, la loi du 5 mars 2007 a créé à leur côté un « avertissement solennel » pouvant être prononcé au stade du jugement par le tribunal pour enfants exclusivement.
Alors qu’il aurait pu sembler cohérent de créer une seule mesure d’avertissement judiciaire, englobant les deux précédentes, cet « avertissement solennel », que rien n’interdit d’ailleurs de prononcer à plusieurs reprises, coexiste désormais avec l’admonestation et la remise à parents. Et curieusement, ces mesures peuvent toujours être prononcées après condamnation à une sanction éducative ou à une peine.
Derrière l’effet d’annonce visant à restreindre la marge de manœuvre du juge des enfants, celui-ci conserve donc en réalité une grande latitude pour prononcer les mesures d’avertissement qui lui paraissent opportunes.


(1)
Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, version en vigueur consultable sur www.legifrance.gouv.fr

SECTION 1 - LES MESURES ÉDUCATIVES

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