Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, IVAN GUITZ et IVAN GUITZLecture : 1 min.
[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 16 bis ; décret n° 76-1073 du 22 décembre 1976 modifié, articles 1 à 4]La mise sous protection judiciaire ne peut être prononcée qu’au moment du jugement et non en phase d’instruction. Ce n’est pas une mesure éducative spécifique, c’est-à-dire impliquant une action éducative originale comme la liberté surveillée, le placement ou la réparation, car elle combine les effets du placement et de la liberté surveillée.Après avoir déclaré le mineur coupable, la juridiction de jugement - qui peut être aussi bien le juge des enfants en audience de cabinet que le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou la cour d’assises des mineurs - prononce sa mise sous protection judiciaire pour une durée maximale de cinq ans, même au-delà de la majorité. Durant cette période, le juge des enfants peut décider, en fonction de l’évolution du mineur, qu’elle s’exercera tantôt en milieu ouvert, tantôt sous forme de placement dans un établissement habilité. Au-delà de la majorité, le placement ne peut se poursuivre que si l’intéressé en fait la demande.Réformée en 1996 (1)de façon à être applicable à tout mineur quel que soit son…
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