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LA MESURE D’ACTIVITÉ DE JOUR

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[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 16 ter ; décret n° 2007-1853 du 26 décembre 2007 modifié par le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 ; circulaire DPJJ du 18 février 2008, NOR : JUSF0850002C, BOMJ n° 2008-02 ; circulaire d’orientation DPJJ du 25 février 2009, n° 200900302677]En insérant un nouvel article 16 ter dans l’ordonnance de 1945, la loi du 5 mars 2007 consacre une pratique des services de la protection judiciaire de la jeunesse auprès de mineurs faisant l’objet d’un suivi judiciaire. « Nouvelle alternative entre les mesures éducatives en milieu ouvert et le placement judiciaire », selon le garde des Sceaux de l’époque, Pascal Clément, la mesure d’activité de jour (MAJ) consiste en la participation du mineur à des activités d’insertion professionnelle ou scolaire, soit auprès d’une personne morale de droit public, soit auprès d’une personne morale de droit privé exerçant une mission de service public ou d’une association habilitée à organiser de telles activités, soit au sein du service de la PJJ auquel il est confié. Cette mesure peut :être proposée par le procureur de la République au mineur de plus de 13 ans au titre de la composition pénale (ordonnance…
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SECTION 1 - LES MESURES ÉDUCATIVES

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