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LA SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE DE FIN DE PEINE

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[Code de procédure pénale, articles 723-28, D. 147-30-19 à D. 147-30-61 ; circulaire CRIM 2012-25/E3 du 3 décembre 2010, NOR : JUSD1031152C, BOMJL n° 2010-10]
Autre innovation de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dont bénéficient en principe les mineurs au même titre que les majeurs, le principe d’une exécution des quatre derniers mois d’incarcération restant à subir pour les condamnés détenus selon le régime d’une surveillance électronique de fin de peine (SEFIP). Il s’agit du même dispositif technique que le placement sous surveillance électronique (PSE) (cf. supra, § 1, B, 2, c), mais le fondement juridique en est très différent. Il ne s’agit pas en effet d’un aménagement de peine accordé en contrepartie d’efforts de réinsertion, mais d’une modalité d’exécution d’une fin de peine d’emprisonnement, dont l’origine réside essentiellement dans une volonté politique de désencombrement des établissements pénitentiaires.
La loi prévoit en effet que pour tout condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsqu’aucune mesure d’aménagement de peine n’a été ordonnée six mois avant la date d’expiration de la peine, les quatre derniers mois d’incarcération s’exécutent selon ces modalités, sous réserve des quatre critères d’exclusion suivants : impossibilité matérielle, refus de l’intéressé, incompatibilité entre sa personnalité et la nature de la mesure, et risque de récidive.
Le garde des Sceaux rappelle dans sa circulaire que l’admission au régime de la SEFIP ne relève pas pour les mineurs de l’appréciation du juge des enfants, mais d’une proposition de la PJJ (1), au procureur de la République, lequel décide de l’accorder ou de la rejeter sans possibilité de recours pour l’intéressé, sinon celle de demander un aménagement de peine. La liste des condamnés éligibles à la SEFIP est communiquée par le greffe pénitentiaire, toute décision de non-proposition ou de refus doit être communiquée à l’intéressé, et pour les mineurs à leurs civilement responsables. En cas de non-respect des modalités de cette mesure, le procureur de la République notifie au mineur le retrait de la mesure, ce qui signifie une réincarcération (2).
S’agissant d’une modalité d’exécution de la peine qui ne concerne en principe pas les condamnés en situation de travail ou de formation, qui relèvent eux d’un aménagement de peine, les horaires de sorties sont beaucoup plus restrictifs en SEFIP qu’en PSE. La circulaire du 3 décembre 2010 préconise en effet une amplitude horaire de sortie de trois à quatre heures par jour. De façon quelque peu paradoxale, cette même circulaire invite les services de la PJJ à mettre utilement à profit la période de placement sous SEFIP pour favoriser l’insertion sociale, scolaire et professionnelle du mineur condamné, cette mesure ne devant pas faire exception au principe du caractère éducatif de toute décision judiciaire concernant les mineurs. Il y est rappelé que le lieu d’assignation peut être le domicile des parents ou un lieu de placement, à l’exception des centres éducatifs fermés. Cette modalité d’exécution d’une fin de peine applicable lorsqu’aucune décision d’aménagement de peine n’est intervenue aurait a priori vocation à s’appliquer à la plupart des mineurs condamnés incarcérés, au regard des courtes peines généralement prononcées. Mais les critères d’exclusion apparaissent particulièrement éliminatoires pour les mineurs incarcérés compte tenu notamment de l’incompatibilité de leur personnalité avec ce type de mesure et des risques de récidive.


(1)
Plus précisément du directeur interrégional (DIR) ou sur délégation d’un directeur territorial ou d’un directeur de service (C. proc. pén., art. D. 147-30-55).


(2)
Cette décision de retrait est quant à elle susceptible de recours devant le juge des enfants.

SECTION 4 - LES AMÉNAGEMENTS DE PEINE ET LA SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE DE FIN DE PEINE

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