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Introduction

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En application de l’article 2 de l’ordonnance du 2 février 1945, le mineur auteur d’une infraction et traduit devant la juridiction pour mineurs doit prioritairement faire l’objet de mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation, communément appelées « mesures éducatives ». Celles-ci peuvent être décidées tant au moment de l’instruction de l’affaire qu’au stade du jugement après déclaration de culpabilité. Certaines d’entre elles, la mesure d’aide ou de réparation, l’activité de jour ou le stage de formation civique peuvent même être prises par le parquet dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites. Ainsi que l’a rappelé à plusieurs reprises le Conseil constitutionnel dans ses récentes décisions (1), les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, et en particulier les dispositions originelles de l’ordonnance de 1945, ne consacrent pas « de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives ».C’est ainsi que, dès 1945, les juridictions pour mineurs ont toujours eu la possibilité de prononcer une peine « lorsque les circonstances et la personnalité…
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CHAPITRE III - Les réponses judiciaires à la délinquance des mineurs

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