Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, IVAN GUITZ et IVAN GUITZLecture : 2 min.
[Ordonnance du 2 février 1945 modifiée, article 1er]Les mineurs auxquels est imputée une infraction (crime, délit ou contravention de 5e classe) ne sont pas déférés aux juridictions pénales de droit commun. Ils ne sont justiciables que des tribunaux pour enfants, des tribunaux correctionnels pour mineurs ou des cours d’assises des mineurs. Il s’agit d’un principe essentiel depuis 1945, qui n’a connu que peu d’aménagements jusqu’à la création du tribunal correctionnel pour mineurs.Depuis que le juge des enfants et le tribunal pour enfants se sont vu confier les attributions de juge de l’application des peines à l’égard des mineurs (1), le principe de spécialisation s’applique d’un bout à l’autre de la chaîne pénale, à quelques exceptions et nuances près. D’une façon plus générale, et apparemment paradoxale, il peut en effet être observé que la spécialisation des magistrats s’atténue lorsque le mineur a commis les actes les plus graves : il en est ainsi des décisions prises en matière de détention provisoire (juge des libertés et de la détention) ou du jugement des affaires criminelles (présence minoritaire des juges des enfants au sein de la cour d’assises des mineurs). En créant pour…
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