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ÂGE ET SANCTION PÉNALE

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Lorsqu’ils prononcent une peine, ainsi qu’ils en ont la possibilité en application de l’article 2 de l’ordonnance de 1945, les magistrats doivent également tenir compte du jeune âge du prévenu. Reprenant une conception déjà ancrée dans le code pénal de 1810, le législateur de 1945 a en effet voulu contenir les peines pouvant être prononcées par les juridictions pour mineurs en deçà des maxima prévus pour les majeurs.A. UN PRINCIPE OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS DE 13 À 16 ANS[Ordonnance du 2 février 1945 modifiée, articles 20-2, alinéa 1er, et 20-3]Les mineurs âgés de 13 à 16 ans ne peuvent être condamnés à une peine d’emprisonnement supérieure à la moitié de la peine maximale prévue par le code pénal. Lorsque cette peine est la réclusion criminelle à perpétuité, le maximum pouvant être prononcé est de 20 ans de réclusion criminelle. Si le mineur est en état de récidive légale, la peine maximale encourue n’est pas doublée comme pour les majeurs (C. pén., art. 132-8 à 132-10), mais reste calculée en référence à celle qui est prévue par le code pénal pour l’infraction simple. Quant à la « peine plancher » encourue, elle est également divisée par deux (cf. infra, chapitre III, section 3).…
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SECTION 2 - LA PRISE EN COMPTE DE L’ÂGE DU MINEUR

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