Recevoir la newsletter

ÂGE ET RESPONSABILITÉ PÉNALE

Article réservé aux abonnés

Les termes de responsabilité pénale, de poursuites pénales, de majorité pénale ou de peines encourues donnent lieu bien souvent à une certaine confusion lorsqu’il s’agit de savoir concrètement de quel traitement les mineurs sont passibles en fonction de leur âge. Il convient alors de distinguer deux notions : la responsabilité pénale, liée à la question du discernement, et l’aptitude à subir un traitement coercitif ou une sanction pénale. Dans les deux cas, l’âge du mineur est pris en compte, soit dans l’appréciation des juges, soit parce que le législateur a fixé des seuils d’âge.
A noter :
c’est toujours au moment des faits que s’apprécie la responsabilité pénale d’un mineur, et non au moment où il est jugé.


A. LA MINORITÉ PÉNALE

La minorité pénale est l’âge à partir duquel un mineur devient pénalement responsable de ses actes et peut en conséquence être traduit devant une juridiction spécialisée pour mineurs. La notion de « minorité pénale » ne se confond pas avec celle d’« aptitude à subir une sanction pénale ». Un mineur peut être considéré comme pénalement responsable, et pour autant ne pas encourir de sanction pénale.
Rappelons que, aux termes de l’article 40-3-a) de la Convention internationale des droits de l’enfant, les Etats parties s’efforcent « d’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ». L’article 4-1 des Règles de Beijing adoptées par l’assemblée générale des Nations unies le 29 novembre 1985 dispose, quant à lui, que « dans les systèmes juridiques qui reconnaissent la notion de seuil de responsabilité pénale, celui-ci ne doit pas être fixé trop bas eu égard aux problèmes de maturité affective, psychologique et intellectuelle ». En application de ces prescriptions, presque tous les pays européens ont introduit dans leur législation un tel âge minimal, lequel est d’ailleurs souvent beaucoup plus élevé que celui que retiennent généralement les tribunaux français (1).
Le texte de l’ordonnance de 1945 n’a en effet prévu aucun seuil d’âge en dessous duquel des poursuites pénales ne pourraient être engagées à l’encontre d’un mineur. Légalement, aucun texte n’interdit au parquet d’exercer des poursuites à l’encontre d’un enfant de 9 ou 10 ans par exemple. Traditionnellement, la jurisprudence s’en est tenue strictement à la notion de « discernement » pour déterminer si la justice pénale pouvait retenir la culpabilité d’un enfant. Ainsi, la Cour de cassation a précisé qu’il était nécessaire que le mineur « ait compris et voulu » l’acte qui lui était reproché, et que « toute infraction, même non intentionnelle, suppose en effet que son auteur ait agi avec intelligence et volonté » (2). Cette exigence de discernement n’est d’ailleurs pas propre aux mineurs : pour qu’un individu, quel qu’il soit, puisse être condamné au titre d’une infraction pénale, doivent être réunis trois éléments :
  • l’élément matériel, c’est-à-dire les éléments constitutifs de l’infraction telle qu’elle est définie dans la loi ;
  • l’imputation de l’infraction à l’auteur présumé ;
  • l’élément moral, qui est la conscience d’avoir enfreint la règle de droit : de même qu’un individu ne peut être déclaré pénalement responsable s’il était en état de démence au moment des faits, un mineur ne peut relever d’une juridiction pénale s’il était trop jeune pour comprendre et vouloir l’acte reproché.
La loi du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice (3)a intégré cette jurisprudence, dite Laboube, en modifiant l’article 122-8 du code pénal qui dispose désormais que « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables [...] ». Ce seul article du code pénal consacré à la question ne modifie en rien la solution antérieure, tous les principes de droit pénal excluant la notion de « responsabilité pénale » en l’absence de discernement.
La question a de nouveau surgi avec l’avant-projet de code de la justice pénale des mineurs (4)- jamais entré en vigueur (cf. supra, Introduction) - qui fixe, dans les principes généraux liminaires, l’âge de la responsabilité pénale à 13 ans, et non à 12 ans comme le suggérait le rapport de la commission Varinard (5). Pour autant, cet âge minimal de 13 ans n’était qu’un trompel’oeil puisque le projet prévoit un régime spécifique pour les 10-13 ans permettant de les traduire devant la juridiction spécialisée pour mineurs tout en les reconnaissant pénalement irresponsables, à l’instar des majeurs atteints de troubles mentaux (6).
Le paradoxe est que cette réticence historique à fixer un âge minimal légal pouvant limiter le champ d’intervention du juge, qui s’expliquait en 1945 par le souci de ne pas exclure certains jeunes enfants de l’intervention éducative, repose désormais sur le souci inverse de ne pas leur permettre d’échapper à leur responsabilité. Le législateur de 2002 avait ainsi exprimé ses préoccupations liées au rajeunissement supposé de la délinquance des mineurs, face auquel une réponse pénale précoce lui paraissait souhaitable, particulièrement pour les 10-13 ans. Il revient alors aux magistrats de déterminer précisément, au cas par cas, et au besoin avec l’aide d’experts, si un mineur, par définition immature psychologiquement, est ou non capable de discernement, avant d’être déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés. Bien qu’aucun texte ne le précise, il est généralement admis par une jurisprudence très ancienne (cf. supra, Introduction) que, en dessous de l’âge de 7 ans, les mineurs sont présumés irresponsables pénalement, et que, a contrario, ils le sont au-delà. Mais il ne faut pas considérer ce seuil d’âge comme suffisant à caractériser la responsabilité pénale d’un mineur. La notion de discernement fait référence à des critères psychologiques et culturels fluctuant selon les individus, mais aussi selon les actes commis. En conséquence, l’expertise psychiatrique ou psychologique doit être parfois ordonnée en cas de doute sur le discernement du mineur, comme en cas de doute sur les facultés mentales d’un majeur. Ainsi, des actes pouvant être qualifiés d’agression sexuelle par des enfants prépubères sur d’autres enfants méritent généralement une expertise psychologique, voire un examen psychiatrique, pour déterminer si le mineur avait conscience de commettre un délit, voire un crime, ou s’il s’agissait pour lui d’un « jeu » dont il n’avait pas perçu les conséquences. Si un mineur est considéré comme dénué de discernement, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ne peut que le relaxer des fins de la poursuite, la victime gardant la possibilité d’exercer une action civile contre les parents pour obtenir la réparation de son préjudice (cf. A savoir aussi, p. 141). Pour les jeunes enfants dont les passages à l’acte révéleraient des problèmes éducatifs, le parquet a également le pouvoir de saisir le juge des enfants en assistance éducative.


B. LA MAJORITÉ PÉNALE

C’est l’âge en dessous duquel le mineur échappe au droit des majeurs. Presque partout dans le monde, la majorité pénale est fixée à 18 ans. C’est également le cas en France, en ce sens que les mineurs ne peuvent en aucun cas être justiciables des juridictions de droit commun. Pour autant, s’agissant de la tranche 16-18 ans, la spécialisation de juridiction et les garanties procédurales propres aux mineurs tendent de plus en plus à s’estomper pour se rapprocher du régime applicable aux majeurs : les délais de garde à vue sont identiques, les procédures de jugement s’accélèrent au point de flirter avec la comparution immédiate, la publicité restreinte des audiences n’est plus absolue et, depuis la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (7), les assesseurs des tribunaux pour enfants laissent leur place à des magistrats professionnels non spécialisés pour juger les récidivistes. En revanche, cette porosité entre les procédures applicables aux mineurs et aux majeurs ne fonctionne qu’à sens unique et ne bénéficie aucunement aux jeunes majeurs, comme c’est le cas dans d’autres pays européens, en Allemagne et aux Pays-Bas notamment, où les majeurs de moins de 21 ans peuvent dans certaines circonstances se voir appliquer le droit des mineurs.


(1)
Il est notamment de 14 ans en Allemagne, en Espagne ou en Italie et de 16 ans en Belgique et au Portugal.


(2)
Cass. crim., 13 décembre 1956, Bull. crim. n° 840. Il s’agissait d’une affaire de blessures involontaires pour laquelle un enfant de 6 ans avait été déclaré coupable et remis à ses parents par un tribunal pour enfants. La Cour de cassation a estimé que ce mineur ne pouvait répondre devant la juridiction répressive de l’infraction relevée contre lui.


(3)
Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, version en vigueur consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(4)
Version de travail du 30 mars 2009.


(5)
« Adapter la justice pénale des mineurs, Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions », La documentation française, décembre 2008, téléchargeable sur www.ladocumentationfrancaise.fr


(6)
La loi n° 2008-174 du 25 février 2008 prévoit désormais que la personne déclarée irresponsable pénalement comme étant atteinte d’un trouble mental au moment des faits peut néanmoins comparaître devant la juridiction répressive, afin qu’il soit statué sur les intérêts civils (C. proc. pén., art. 706-119 et s.).


(7)
Loi n° 2011-939 du 10 août 2011, JO du 11-08-11.

SECTION 2 - LA PRISE EN COMPTE DE L’ÂGE DU MINEUR

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur