Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, IVAN GUITZ et IVAN GUITZ
Une fois le mineur considéré comme discernant, le droit pénal et la procédure pénale comportent des particularités variables selon différents seuils d’âge, le principe étant logiquement que plus le mineur se rapproche de sa majorité, moins il est vulnérable et plus les spécificités liées à la minorité s’amenuisent. Il résulte actuellement de l’ordonnance de 1945 et du code de procédure pénale quatre seuils d’âge en fonction desquels varient les dispositions qui peuvent être prises, avant ou après jugement :avant l’âge de 10 ans, le mineur peut être entendu par les services de police ou de gendarmerie, mais ne peut être maintenu contre son gré ou celui de ses parents dans leurs locaux. Il encourt seulement une mesure éducative (cf. infra, chapitre III, section 1) s’il est considéré comme ayant agi avec discernement puis déclaré coupable de l’infraction, qu’il s’agisse d’une contravention, d’un délit ou d’un crime ;entre 10 et 13 ans, le mineur peut être retenu quelques heures dans les locaux de la police ou de la gendarmerie (cf. infra, chapitre IV, section 1, § 1, B). Outre les mesures éducatives, il encourt, depuis la loi du 9 septembre 2002, des sanctions éducatives (cf. infra, chapitre…
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