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UNE PRIORITÉ ÉDUCATIVE DEVENUE TOUTE RELATIVE

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Si ce principe affirmé demeure la règle pour les primo-délinquants et trouve encore matière à s’appliquer pour les petits récidivistes, le « principe de progressivité dans la sévérité des réponses et des choix procéduraux », qui était énoncé par l’avant-projet de code de la justice pénale des mineurs aurait conduit mécaniquement à exclure les mineurs récidivistes ou multiréitérants du bénéfice des mesures éducatives instaurées par l’ordonnance relative à l’enfance délinquante.Qu’il s’agisse de la loi du 10 août 2007 sur les peines plancher, applicable aux mineurs en état de récidive légale, ou des nouvelles procédures de jugement rapproché qui génèrent une réponse judiciaire peu distanciée de la commission du délit, la primauté de la réponse strictement éducative sur la sanction devient très compliquée à mettre en œuvre. De même, l’alternative entre mesure éducative et peine, toujours présente dans l’article 2 de l’ordonnance de 1945, est devenue moins lisible : les sanctions éducatives, créées par la loi du 9 septembre 2002, constituent une nouvelle catégorie hybride, au surplus, elles peuvent être cumulées pour les mineurs de 13 à 18 ans avec le prononcé d’une peine depuis la loi…
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SECTION 3 - LA PRIMAUTÉ DE L’ÉDUCATION SUR LA SANCTION

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